CETATEXT000027206068 J3_L_2013_03_000001202243 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/20/60/CETATEXT000027206068.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 19/03/2013, 12BX02243, Inédit au recueil Lebon 2013-03-19 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX02243 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE COSTE M. Philippe CRISTILLE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 20 août 2012, présentée pour Mme C...D..., demeurant ...par Me Coste ; Mme D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1200778 du 30 mai 2012 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du 24 novembre 2011 par lesquelles le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive européenne n° 2008/115/CE du parlement et du conseil européens du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013 : - le rapport de M. Philippe Cristille, premier conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lollainville, rapporteur public ; - et les observations de Me Coste, avocat de MmeD... ;
- Considérant que MmeD..., née en 1988, de nationalité arménienne, est entrée en France en compagnie de sa soeur et du compagnon de celle-ci le 24 août 2009 ; que sa demande d'asile a été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 octobre 2010 et par la Cour nationale du droit d'asile le 25 octobre 2011 ; qu'elle a sollicité le 7 novembre 2011 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par un arrêté du 24 novembre 2011, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; que Mme D...fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 mai 2012 en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en rejetant ses conclusions dirigées contre les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ainsi que les conclusions à fin d'injonction de lui délivrer un titre de séjour dont son recours était assorti ;
- Considérant que le tribunal administratif a omis de répondre au moyen, qui n'était pas inopérant, soulevé par la requérante dans son mémoire enregistré le 2 mars 2012 et tiré de ce que la décision de refus de séjour était insuffisamment motivée ; que le jugement attaqué est ainsi entaché d'une omission à statuer qui entraîne son annulation pour irrégularité ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de Mme D...devant le tribunal administratif dirigées contre les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi contenues dans l'arrêté du 24 novembre 2011 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour :
- Considérant que la décision contestée a été signée par M. B...A..., préfet délégué pour la défense et la sécurité, qui avait reçu délégation, par arrêté préfectoral du 2 mai 2011 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions dans les matières relevant du service de l'immigration et de l'intégration ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte contesté doit être écarté ;
- Considérant que la décision en litige qui n'avait pas à relater toutes les données de la situation personnelle de MmeD..., énonce de manière suffisante, au regard de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979, les éléments de fait comme de droit qui la fondent ; qu'une telle motivation ne révèle pas que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de Mme D...;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d' existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant qu'à l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance des articles précités, la requérante fait valoir que toute sa famille réside désormais en France, qu'elle apporte assistance et soutien à ses parents malades qui résident régulièrement sur le territoire national et qu'elle est intégrée au sein de la société française ; que, toutefois, célibataire et sans charge de famille, Mme D...n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, que sa présence auprès de ses parents malades serait indispensable ni qu'elle serait dans l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale en Arménie où elle a passé la majeure partie de sa vie ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la faible durée de son séjour en France, le préfet de la Gironde a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur la situation personnelle de l'intéressée au regard des éléments de fait ci-dessus rappelés ;
- Considérant que le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en opposant à la requérante l'absence de visa de long séjour et d'autorisation de travail manque en fait ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ;
- Considérant que si Mme D...n'établit pas avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Gironde a relevé dans son arrêté que l'intéressée " n'entre dans aucun des autres cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " et doit ainsi être regardé comme ayant examiné sa situation au regard notamment dudit article ; que l'appelante peut, dès lors, en invoquer la méconnaissance pour contester la légalité du refus de séjour qui lui a été opposé ;
- Considérant que Mme D...soutient qu'elle est bien intégrée, qu'elle dispose à présent d'un emploi en qualité d'aide ménagère et s'occupe de ses parents âgés et malades ; que, toutefois, eu égard à l'ensemble de la situation de l'intéressée, notamment la durée de sa présence en France à la date de l'arrêté contesté, le préfet ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'elle ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier sa régularisation sur le fondement des dispositions précitées ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- Considérant que la décision de refus de séjour n'étant pas illégale, Mme D...n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " Aux fins de la présente directive, on entend par : / (...) 4) "décision de retour" : une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour (...) " ; que l'article 7 de cette directive dispose que : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4 (...) /
- Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. / (...)
- S' il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; qu'aux termes de l'article 12 de la même directive : "
- Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français (...) n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...)" ; que la décision faisant obligation de quitter le territoire français qui assortit un refus de titre de séjour constitue, avec ce refus, une décision unique de retour au sens de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 et n'a pas, par suite, à faire l'objet d'une motivation distincte de celle que comporte ce refus, à moins notamment qu'un délai de départ volontaire plus court que le délai de principe n'ait été accordé à l'étranger ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions précitées de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec les dispositions également précitées de la directive doit être écarté ;
- Considérant que, comme il est dit plus haut, l'arrêté attaqué contient l'exposé des motifs de droit et de fait sur lesquels le préfet de la Gironde s'est fondé pour refuser un titre de séjour à Mme D...; qu'il mentionne l'article L.511-1, I, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet d'assortir un refus de séjour d'une décision faisant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, la décision, contenue dans ledit arrêté, faisant obligation à Mme D...de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de cet acte, ne peut être regardée comme insuffisamment motivée ; qu'ayant accordé à Mme D...un délai de départ volontaire de trente jours, le préfet n'avait pas à motiver spécifiquement cet aspect de sa décision ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru tenu d'assortir sa décision de refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français et de fixer le délai qui était laissé à Mme D...pour exécuter volontairement cette obligation à trente jours ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence doit être écarté ;
- Considérant que, pour les raisons exposées à propos du refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire n'a pas porté au droit de Mme D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que si la requérante se prévaut de son histoire personnelle, de l'état de santé de ses parents et de son insertion professionnelle, ces circonstances ne suffisent pas à faire regarder le préfet comme ayant entaché d'erreur manifeste l'appréciation qu'il a portée quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que la décision attaquée, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que l'intéressée " n'établit pas être exposée à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ", est suffisamment motivée en fait et en droit ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s' il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que MmeD..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par décision de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'elle court des risques de persécution en cas de retour en Arménie ; que, toutefois, elle n'apporte pas d'éléments suffisamment probants de nature à établir la réalité de risques personnels et actuels à la date de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, en fixant l'Arménie comme pays à destination duquel la requérante doit être renvoyée, le préfet n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du préfet de la Gironde en date du 24 novembre 2011 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant l'Arménie comme pays de renvoi ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme D...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er: L'article 3 du jugement n°1200778 en date du 30 mai 2012 du tribunal administrative de Bordeaux est annulé. Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par Mme D...devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2011 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Arménie comme pays à destination duquel elle sera renvoyée et le surplus de sa requête d'appel sont rejetés. '' '' '' '' N°12BX02243 - 2 - 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.