CETATEXT000027206070 J3_L_2013_03_000001202244 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/20/60/CETATEXT000027206070.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 19/03/2013, 12BX02244, Inédit au recueil Lebon 2013-03-19 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX02244 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE COSTE M. Philippe CRISTILLE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 20 août 2012, présentée pour Mme E...C...et pour M. D...A...demeurant au ...par Me Coste ; Mme C...et M. A...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1200776-120777 du 30 mai 2012 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il n'a pas fait droit à leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions du 24 novembre 2011 par lesquelles le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de leur délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de leur situation et de leur délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur avocat d'une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive européenne n° 2008/115/CE du parlement et du conseil européens du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013 : - le rapport de M. Philippe Cristille, premier conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lollainville, rapporteur public ; - et les observations de Me Coste, avocat de Mme C...et de M. A... ;
- Considérant que Mme C...et son compagnon M.A..., ressortissants arméniens, sont entrés en France le 24 août 2009 ; que leurs demandes d'admission au statut de réfugié ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 octobre 2010 et par la Cour nationale du droit d'asile le 25 octobre 2011 ; que, par lettre du 7 novembre 2011, ils ont demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par deux arrêtés du 24 novembre 2011, le préfet de la Gironde leur a opposé un refus qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; qu'ils font appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 mai 2012 en tant qu'il a rejeté leurs conclusions dirigées contre les décisions du 24 novembre 2011 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi et les conclusions à fin d'injonction de leur délivrer un titre de séjour dont ces conclusions étaient assorties ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d' existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République "
- Considérant que Mme C...et M. B...soutiennent qu'ils ont établi le centre de leurs intérêts en France où ils sont bien insérés, que leur présence auprès des parents de Mme C...est indispensable en raison de l'état de santé de ces derniers et qu'ils sont dans l'impossibilité de retourner dans un pays où ils n'ont plus aucun lien ; que, toutefois, les requérants n'établissent pas, par les pièces qu'ils produisent, que l'état de santé des parents de Mme C...nécessiterait l'assistance d'un tiers ni qu'ils seraient les seules personnes en mesure de pouvoir leur apporter cette aide dès lors, notamment, que le frère cadet de Mme C...vit régulièrement en France auprès de ses parents ; qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce que leur cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine dès lors qu'ils font tous deux l'objet d'une mesure d'éloignement et que leur fils est encore en bas âge ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la faible durée de séjour en France des requérants à la date de l'arrêté litigieux, et en dépit des efforts d'intégration qu'ils ont faits par le suivi d'une formation en français et l'exercice d'une activité professionnelle, les décisions contestées ne portent pas à leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et ne méconnaissent donc ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ;
- Considérant que la lettre du 7 novembre 2011 par laquelle les requérants ont demandé un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ne peut être regardée, eu égard à ses termes, comme valant, même implicitement, demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susmentionné ; qu'il ressort, toutefois, de la décision litigieuse que le préfet de la Gironde, après leur avoir refusé le séjour au titre de la vie privée et familiale, a ajouté que les intéressés n'entraient dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet doit ainsi être regardé comme ayant examiné d'office si les intéressés remplissaient les conditions prévues par ledit code pour se voir attribuer un titre de séjour notamment sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, une telle mention rend opérant le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ;
- Considérant que Mme C...et M. B...font valoir qu'ils ont trouvé du travail et qu'ils assistent les parents de MmeC..., âgés et malades ; toutefois, eu égard à l'ensemble de la situation des intéressés, notamment la durée de leur présence en France à la date de l'arrêté contesté, le préfet ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'ils ne justifiaient pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier leur régularisation sur le fondement des dispositions précitées ;
- Considérant que Mme C...et M. A...se prévalent des courriers qu'ils ont adressé au préfet de la Gironde le 18 janvier 2012 et dans lesquels ils indiquent que leur état de santé impose des soins justifiant leur maintien en France ; que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, ces courriers qui ne contiennent aucune demande tendant à ce que le préfet reconsidère sa décision de refus de séjour du 24 novembre 2011, laquelle n'est pas même mentionnée, ne peuvent être regardés, quelle que soit la date de leur réception, comme des recours gracieux dirigés contre cette décision mais constituent de nouvelles demandes de titre de séjour présentées sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intervention d'une nouvelle demande de titre de séjour postérieure à la décision attaquée est sans influence sur la légalité de celle-ci ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure suivie serait irrégulière à défaut pour le préfet d'avoir recueilli l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est inopérant ; que la double circonstance que le préfet a refusé d'abroger le refus de séjour du 24 novembre 2011 et a refusé de délivrer aux intéressés un récépissé de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de séjour en litige ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- Considérant que les décisions de refus de séjour n'étant pas illégales, Mme C...et M. B...ne sont pas fondés à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de ces décisions à l'encontre des décisions les obligeant à quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " Aux fins de la présente directive, on entend par : / (...) 4) "décision de retour" : une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour (...) " ; que l'article 7 de cette directive dispose que : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4 (...) /
- Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. / (...)
- S' il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; qu'aux termes de l'article 12 de la même directive : "
- Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français (...) n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...)" ; que la décision faisant obligation de quitter le territoire français qui assortit un refus de titre de séjour constitue, avec ce refus, une décision unique de retour au sens de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 et n'a pas, par suite, à faire l'objet d'une motivation distincte de celle que comporte ce refus, à moins notamment qu'un délai de départ volontaire plus court que le délai de principe n'ait été accordé à l'étranger ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions précitées de l'article L.511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec les dispositions également précitées de la directive doit être écarté ;
- Considérant que les arrêtés attaqués contiennent l'exposé des motifs de droit et de fait sur lesquels le préfet de la Gironde s'est fondé pour refuser un titre de séjour à Mme C...et à M. B...; qu'ils mentionnent l'article L.511-1, I, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet d'assortir un refus de séjour d'une mesure d'éloignement ; que par suite, les décisions, contenues dans lesdits arrêtés, faisant obligation à Mme C...et à M. B...de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de ces actes, ne peuvent être regardées comme insuffisamment motivées au regard des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ayant accordé à Mme C...et à M. B...un délai de départ volontaire de trente jours, le préfet n'avait pas à motiver spécifiquement cet aspect de ses décisions ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru tenu d'assortir ses décisions de refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français et de fixer le délai qui était laissé à Mme C...et à M. B...pour exécuter volontairement cette obligation à trente jours ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence doit être écarté ;
- Considérant que, pour les raisons exposées plus haut à propos du refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire n'a pas porté au droit de Mme C...et de M. B...au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces médicales produites au dossier que le défaut de traitement de l'état de santé psychique de Mme C...et M. B...entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dans ces conditions, les décisions du 24 novembre 2011 par lesquelles le préfet a décidé leur éloignement ne peuvent être regardées comme méconnaissant les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
- Considérant que les décisions attaquées, qui visent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionnent que le requérant " n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ", sont suffisamment motivées en fait et en droit ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s' il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que si Mme C...et M. B...soutiennent qu'ils ont été victimes de persécutions, de menaces et d'agressions en Arménie et qu'ils ont dû fuir leur pays pour la Russie en 2005, où ils ont, là encore, subi des discriminations, ils n'établissent pas, par les pièces qu'ils produisent, la réalité et l'actualité, à la date de l'arrêté contesté, des risques personnellement encourus par eux en cas de retour en Arménie ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation, par les décisions désignant ce pays comme destination des mesures d'éloignement, des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...et M. B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Gironde en date du 24 novembre 2011 leur refusant un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant l'Arménie comme pays de renvoi ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions des requérants tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de leur délivrer sous astreinte un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme C...et par M. B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er: La requête de Mme C...et de M. B...est rejetée. '' '' '' '' N°12BX02244 - 2 - 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.