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12BX02597

CETATEXT000027206072 J3_L_2013_03_000001202597 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/20/60/CETATEXT000027206072.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 19/03/2013, 12BX02597, Inédit au recueil Lebon 2013-03-19 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX02597 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE CESSO M. Jean-Louis JOECKLÉ M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée le 2 octobre 2012 présentée pour Mme A...B..., domiciliée ...par Me Cesso, avocat ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1104364-1201365 du 21 juin 2012 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français avec fixation du pays de renvoi contenus dans l'arrêté du 13 janvier 2012 du préfet de la Gironde et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'annuler ledit arrêté en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours avec fixation du pays de destination ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de se prononcer à nouveau sur son droit au séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le temps de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013 : - le rapport de M. Jean-Louis Joecklé, président-assesseur ; - les conclusions de M. C...de la Taille Lolainville, rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante géorgienne née en 1971, entrée en France le 27 octobre 2010 avec son fils Roni, alors âgé de neuf ans, a présenté une demande d'asile politique à laquelle le préfet de la Gironde a refusé de faire droit par un arrêté du 16 juin 2011, estimant que celle-ci reposait sur une fraude délibérée ; qu'il a autorisé l'intéressée à se maintenir en France jusqu'à ce que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ait statué sur sa demande ; que l'OFPRA ayant refusé, le 7 novembre 2011, de reconnaître le statut de réfugiée à MmeB..., le préfet de la Gironde a pris à son encontre, le 13 janvier 2012, un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et interdiction de retour pendant une durée de deux ans ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, après avoir joint les deux demandes de Mme B...dirigées contre les deux arrêtés préfectoraux précités, a annulé celui du 16 juin 2011 ainsi que l'interdiction de quitter le territoire français pendant deux ans contenue dans l'arrêté du 13 janvier 2012, a enjoint au préfet de mettre en oeuvre la procédure d'effacement du signalement de Mme B...aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et a rejeté le surplus des conclusions de la requérante ; que Mme B...fait appel de ce jugement en tant qu'il rejette ce surplus ; Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
  2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d 'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 742-1 du même code : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre 1er du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la Cour statue " ; que l'article L. 742-3 dudit code dispose que : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 de ce code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d 'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet (...) " ;
  3. Considérant que, par le jugement attaqué du 21 juin 2012, le tribunal administratif, après avoir relevé que la seule circonstance que Mme B...n'avait pas déclaré sa véritable identité en Lituanie et en Suède n'était pas de nature à établir que la demande d'asile présentée en France au mois de juin 2011 par l'intéressée reposait sur une fraude délibérée au sens des dispositions du 4° de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a annulé la décision du 16 juin 2011 du préfet de la Gironde refusant de l'admettre au séjour en tant que demandeur d'asile ; que cette annulation devenue définitive a un caractère rétroactif ; que Mme B...tenait ainsi des dispositions de l'article L. 742-3 du même code le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours contre la décision du 7 novembre 2011 de l'OFPRA ; qu'en conséquence, le refus de séjour opposé à la requérante par l'arrêté contesté du 13 janvier 2012, intervenu avant que la Cour nationale du droit d'asile ne statue sur le recours que Mme B...avait formé contre la décision de l'OFPRA, a été pris en violation des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il doit, par suite, être annulé ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français dont ce refus a été assorti et la décision fixant le pays de renvoi ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 4 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
  6. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement, par application des dispositions précitées, qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme B...une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours et de procéder à un nouvel examen de sa situation et ce, dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant que Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Cesso, avocat de Mme B..., de la somme de 1 200 euros, sous réserve que Me Cesso renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Gironde du 13 janvier 2012 est annulé en tant qu'il refuse le séjour à MmeB..., qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et qu'il fixe le pays de destination. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme B... une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer la situation de l'intéressée dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le jugement n°1104364-1201365 du 21 juin 2012 du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me Cesso, avocat de Mme B..., la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Cesso renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté. '' '' '' '' 2 N°12BX02597 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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