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12BX02755

CETATEXT000027206074 J3_L_2013_03_000001202755 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/20/60/CETATEXT000027206074.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 19/03/2013, 12BX02755, Inédit au recueil Lebon 2013-03-19 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX02755 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE SOULAS M. Jean-Louis JOECKLÉ M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu I°) la requête enregistrée le 25 octobre 2012, sous le n°12BX02755, sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 31 octobre 2012 présentée par le préfet de la Haute-Garonne ; Le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1201189 du 21 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 16 décembre 2011 refusant à Mme C...B...la délivrance d'un titre de séjour, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée, sous réserve de l'absence de changement dans sa situation de droit ou de fait, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement et a condamné l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif ; ...................................................................................................... Vu II°) la requête enregistrée le 26 octobre 2012, sous le n°12BX02768, sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 31 octobre 2012 présentée par le préfet de la Haute-Garonne ; Le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R.811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement susvisé du 21 septembre 2012 du tribunal administratif de Toulouse ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement du 25 octobre 2007 ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013 : - le rapport de M. Jean-Louis Joecklé, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeB..., née en 1984 et de nationalité congolaise, est entrée en France le 4 décembre 2009, afin de solliciter son admission au bénéfice de l'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision du 18 mai 2010 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 1er septembre 2011 de la Cour nationale du droit d'asile ; que, par un arrêté du 16 décembre 2011, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer à l'intéressée un titre de séjour à quelque titre que ce soit, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office faute de respecter cette obligation ; que, par la requête enregistrée sous le n°12BX02755, le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement du 21 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 16 décembre 2011, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée, sous réserve de l'absence de changement dans sa situation de droit ou de fait, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement et a condamné l'Etat à verser au conseil de l'intéressée la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, par la requête enregistrée sous le n° 12BX002768, le préfet demande le sursis à l'exécution de ce même jugement ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 12BX02755 :
  2. Considérant qu'en refusant à Mme B...la délivrance d'un titre de séjour " à quelque titre que ce soit ", le préfet de la Haute-Garonne doit être regardé comme s'étant prononcé sur la situation de l'intéressée au regard notamment de l'ensemble des dispositions de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la requérante peut, dès lors, utilement invoquer devant le juge les dispositions du 6° de cet article alors même qu'elle n'aurait pas invoqué ces dispositions lorsqu'elle a demandé au préfet la délivrance d'un titre de séjour ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) " ;
  4. Considérant que si la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu'elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration avant qu'elle se prononce ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 24 octobre 2011, Mme B...et M.A..., ressortissant français, ont procédé à la reconnaissance prénatale du jeune D...A..., né à Toulouse le 30 novembre 2011 ; que MmeB..., qui a produit copie du certificat de nationalité française délivré le 7 novembre 2012 par le greffe du tribunal d'instance de Toulouse, attestant que cet enfant est de nationalité française pour être né en France d'un parent français, était donc, à la date d'édiction de l'arrêté contesté du 16 décembre 2011, mère d'un enfant mineur de nationalité française ; qu'il n'est ni établi ni même allégué par le préfet de la Haute-Garonne que la présence de Mme B...sur le territoire national constituerait une menace pour l'ordre public ou que l'intéressée ne contribuerait pas à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance ; que, par suite, la situation de Mme B...entrait, à la date de l'arrêté attaqué, dans le champ d'application des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, et quand bien même n'aurait-il pas été informé de la reconnaissance prénatale comme de la naissance de cet enfant avant de prendre sa décision, le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 16 décembre 2011 et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée, sous réserve de l'absence de changement dans sa situation de droit ou de fait, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a condamné l'Etat à verser au conseil de l'intéressée la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Sur la requête n° 12BX02768 :
  6. Considérant que le présent arrêt statue sur l'appel du préfet de la Haute-Garonne tendant à l'annulation du jugement attaqué ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur sa requête à fin de sursis à exécution du même jugement ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 aliéna 2 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée :
  7. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Soulas, avocat de MmeB..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°12BX
  8. Article 2 : La requête n°12BX02755 du préfet de la Haute-Garonne est rejetée. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Me Soulas en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. '' '' '' '' 2 N° 12BX02755-12BX02768 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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