CETATEXT000027206076 J7_L_2013_03_000001101394 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/20/60/CETATEXT000027206076.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 21/03/2013, 11DA01394, Inédit au recueil Lebon 2013-03-21 Cour administrative d'appel de Douai 11DA01394 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP POULAIN-WIBAUT-STIEVENARD-DUVAL Mme Agnès Eliot M. Moreau Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 19 août 2011, présentée pour M.B..., demeurant..., par la SCP Poulain, Wibaut, Stievenard, Duval, avocat ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807570 du 17 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 2008 par laquelle le Premier ministre a refusé de lui accorder l'allocation de reconnaissance attribuée aux personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ; Vu la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ; Vu le décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 pris pour application des articles 6, 7 et 9 de la loi n° 2005-158 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ; Vu la décision du Conseil Constitutionnel n° 2010-93 QPC du 4 février 2011 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller, - et les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer : " Les Français, ayant dû ou estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, pourront bénéficier du concours de l'Etat en vertu de la solidarité nationale affirmée par le préambule de la Constitution de 1946, dans les conditions prévues par la présente loi. Ce concours se manifeste par un ensemble de mesures de nature à intégrer les français rapatriés dans les structures économiques et sociales de la nation (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés : " Par dérogation aux conditions fixées pour bénéficier de l'allocation de reconnaissance et des aides spécifiques au logement mentionnées aux articles 6 et 7, le ministre chargé des rapatriés accorde le bénéfice de ces aides aux anciens harkis et membres des formations supplétives ayant servi en Algérie ou à leurs veuves, rapatriés, âgés de soixante ans et plus, qui peuvent justifier d'un domicile continu en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne depuis le 10 janvier 1973. / (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 3 du décret du 17 mai 2005 pris pour application des articles 6, 7 et 9 de la loi n° 2005-158 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés : " Le bénéfice de la dérogation prévue à l'article 9 de la loi du 23 février 2005 susvisée est accordé par le ministre chargé des rapatriés : I. - Aux personnes âgées de soixante ans et plus, et sur justification par les intéressés : / 1° De leurs services en Algérie dans une des formations supplétives suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.