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12DA00965

CETATEXT000027206085 J7_L_2013_03_000001200965 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/20/60/CETATEXT000027206085.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 21/03/2013, 12DA00965, Inédit au recueil Lebon 2013-03-21 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00965 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP RIDEL STEFANI Mme Agnès Eliot M. Moreau Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, par télécopie le 29 juin 2012 et régularisée par la production de l'original le 2 juillet 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la société d'avocats Fidal, représentée par Me F. Cruchaudet, avocat ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002357 en date du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération en date du 1er avril 2010 du conseil municipal de la commune de Saint-Georges-Motel approuvant la carte communale en tant qu'elle a classé partiellement en zone inconstructible la parcelle cadastrée n° 2193 lui appartenant et, d'autre part, de l'arrêté du préfet de l'Eure du 10 mai 2010 approuvant la carte communale établie par la commune de Saint-Georges-Motel ; 2°) d'annuler la délibération et l'arrêté attaqués ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges-Motel la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller, - les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public, - et les observations de Me F. Cruchaudet, avocat de M.A... ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer : / 1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable ; / 2° La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat, de la diversité commerciale et de la préservation des commerces de détail et de proximité ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux ; / 3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. / (...) " ; que l'article L. 124-2 du même code alors en vigueur dispose que : " Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-
  2. / Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. / (...) " ;
  3. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'une carte communale de déterminer le parti d'aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que, cependant, leur appréciation peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation de la carte communale de la commune de Saint-Georges-Motel que les auteurs de la carte ont entendu favoriser l'urbanisation dans le centre bourg de la commune, ainsi que dans la partie Sud-Ouest du territoire communal ; qu'en revanche, s'agissant du secteur de la Couture où se trouve la parcelle de M.A..., située au Nord-Ouest de la commune, la carte communale se borne, dans un secteur d'urbanisation récente, à prendre en compte les constructions existantes ou en cours de réalisation pour fixer les zones constructibles ; que les auteurs de la carte communale souhaitent ainsi limiter l'impact paysager qu'une zone plus importante soumise à constructibilité risquerait d'induire sur cette partie de la commune située en entrée de ville et en surplomb d'une route départementale ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si la parcelle de M.A..., constituant une longue bande de terrain assez étroite, comporte au nord l'habitation de l'intéressé, qui est desservie par les réseaux d'eau et d'électricité, le centre et le sud de la même parcelle en sont dépourvues ; que, contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le chemin longeant sa propriété permettrait dans des conditions satisfaisantes un accès à la partie litigieuse de la parcelle dont il s'agit ; qu'enfin, si la parcelle de M. A...jouxte effectivement, dans sa partie nord-est, des terrains construits, accessibles par un autre chemin situé à l'intérieur du lotissement, desservis par les réseaux publics, elle n'est pas entourée par ces constructions dès lors que toute la partie Ouest et Sud de sa parcelle est longée par un chemin de terre, au-delà duquel se trouvent des champs et des bois ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la décision refusant de classer l'intégralité de la parcelle 2193 de M. A...en zone constructible n'étant pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 1er avril 2010 du conseil municipal de la commune de Saint-Georges-Motel approuvant en ce sens la carte communale et de l'arrêté du préfet de l'Eure du 10 mai 2010 approuvant la carte communale établie par la commune de Saint-Georges-Motel ;
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Georges-Motel et de l'Etat, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier le versement à la commune de Saint-Georges-Motel d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : M. A...versera à la commune de Saint-Georges-Motel une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à la commune de Saint-Georges-Motel et au ministre de l'égalité des territoires et du logement. Copie sera transmise pour information au préfet de l'Eure. ''''''''2N°12DA00965 68-01-01-01-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Légalité des plans. Légalité interne. Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste. Classement et délimitation des ones.

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