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12DA01167

CETATEXT000027206089 J7_L_2013_03_000001201167 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/20/60/CETATEXT000027206089.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 21/03/2013, 12DA01167, Inédit au recueil Lebon 2013-03-21 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01167 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian CUVIER-RODIERE M. Olivier Yeznikian M. Moreau Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 31 juillet 2012 et régularisée par la production de l'original le 2 août 2012, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me C. Cuvier-Rodière, avocat ; M. et Mme B...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003125 du 29 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2010 par lequel le préfet de l'Oise a déclaré d'utilité publique, au profit de la commune du Ployron, les travaux et acquisitions nécessaires au projet de réalisation d'une réserve incendie sur la parcelle cadastrée section ZC n° 56 dont ils sont propriétaires ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public, - et les observations de Me J.-P. Vétillard, avocat de la commune du Ployron ;

  1. Considérant que l'habitation que possèdent M. et MmeB..., habitants de la commune du Ployron, commune de 115 habitants, se trouve hors de la zone couverte par le dispositif communal existant de lutte contre l'incendie ; qu'à la suite de l'échec des négociations amiables entreprises par la commune en vue de créer une réserve incendie, afin d'assurer, à la demande des intéressés, la défense incendie de leur seule habitation, le préfet de l'Oise a, par un arrêté du 14 septembre 2010, déclaré d'utilité publique au profit de la commune du Ployron, les travaux et acquisitions nécessaires à la réalisation de cette réserve sur la parcelle cadastrée section ZC n° 56 appartenant aux requérants ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 29 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral ;
  2. Considérant qu'il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine, et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
  3. Considérant que l'opération projetée répond, en application des dispositions du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, à l'objectif de la commune d'assurer, par des précautions convenables, la protection de la maison d'habitation des époux B..., isolée du reste du village et a ainsi une finalité d'intérêt général ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commune ne dispose pas de moyens de réaliser cette protection dans des conditions équivalentes ; que, cependant, il ressort également des pièces du dossier que l'habitation située en plein champ, se trouve à environ huit kilomètres du centre d'incendie et de secours le plus proche et pourrait, en tout état de cause, se doter d'une réserve d'eau de manière autonome ; qu'il ressort, enfin, des pièces du dossier que le coût total de l'opération envisagée d'un montant minimum de plus de 70 000 euros toutes taxes comprises représente une part significative du budget communal, correspondant à environ 40 % de sa section d'investissement, sans qu'il soit établi à la date de la décision attaquée que ce montant puisse être effectivement couvert à hauteur de 80 % par deux subventions au titre, l'une, de la dotation d'équipement des territoires ruraux et, l'autre, de la réserve parlementaire ; que, dans ces conditions et compte tenu du coût important pour la commune d'un projet très circonscrit, et alors même qu'il ne porterait pas une atteinte grave au droit de propriété des intéressés, les inconvénients d'ordre financier qu'il présente sont excessifs eu égard à l'intérêt qu'il présente ; que, par suite, les époux B... qui, au demeurant, déclarent désormais vouloir faire leur affaire de la protection de leur habitation, sont fondés à soutenir que l'opération envisagée est privée d'utilité publique et, dès lors, à demander l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2010 attaqué ; qu'en conséquence, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;
  4. Considérant qu'il n'y a pas lieu pour la cour de faire droit aux conclusions de la commune du Ployron, présentées à titre subsidiaire et tendant à être déchargée par avance de toute responsabilité en cas d'action indemnitaire des époux B...dans l'hypothèse où un sinistre incendie se déclarerait dans leur propriété ;
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mis à la charge de M. et MmeB..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, les frais exposés par la commune du Ployron et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune du Ployron la somme demandée par les époux B...à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 29 mai 2012 et l'arrêté du 14 septembre 2010 du préfet de l'Oise sont annulés. Article 2 : Les conclusions présentées par les époux B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune du Ployron à titre subsidiaire et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B..., à la commune du Ployron et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 2 N°12DA01167 34-01-01 Expropriation pour cause d'utilité publique. Notions générales. Notion d'utilité publique. 34-04-02-02 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles de procédure contentieuse spéciales. Pouvoirs du juge. Étendue du contrôle du juge.

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