CETATEXT000027206092 J7_L_2013_03_000001201190 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/20/60/CETATEXT000027206092.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, , 19/03/2013, 12DA01190, Inédit au recueil Lebon 2013-03-19 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01190 plein contentieux C SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL & ASSOCIÉS Vu la requête, enregistrée par télécopie le 2 août 2012 et régularisée par dépôt de l'original le 6 août 2012, présentée pour la société ETDE, dont le siège est 19 rue Stephenson à Montigny-le-Bretonneux (78 180), par la Selarl Peisse, Dupichot, Lagarde, Bothorel et associés, avocat ; La société ETDE demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1202607 du 17 juillet 2012 du juge des référés du tribunal administratif de Lille en tant qu'elle a rejeté sa demande de constat et en tant qu'elle a omis d'inclure deux chefs parmi ceux figurant dans la mission ordonnée à la suite de la demande d'expertise sollicitée à titre reconventionnel par l'établissement public départemental chargé de l'accueil de l'enfance et de l'adolescence handicapées de Bouvigny Boyeffles ; 2°) de faire droit à sa demande de référé constat et de désigner un expert, sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, avec pour mission notamment de constater l'état d'avancement des travaux de la société ETDE dans le bâtiment D ainsi que les conditions d'occupation du bâtiment, de dresser un état des lieux des vides sanitaires, VS1 et VS2, situés sous les ailes 1 et 2 du bâtiment D, en décrivant l'état des lieux, la présence de canalisations anciennes en fibrociment, leur emplacement, leur état de conservation et leur linéaire, que celles-ci soient toujours en place ou brisées au sol et de mesurer dans chacun des vides sanitaires, conformément à la réglementation applicable, le taux de fibres d'amiante contenu dans l'air ; 3°) de compléter la mission de l'expert déjà désigné par le tribunal en incluant les chefs de mission suivants : - donner son avis sur les différents chefs de préjudices allégués par les parties du fait de la prolongation des délais d'exécution ; - donner son avis sur le principe et le quantum des travaux modificatifs allégués par la société ETDE ; 4°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 18 mars 2013 par laquelle le président de la cour a désigné M. Olivier Yeznikian, président de chambre, pour statuer sur les appels formés devant la cour contre les décisions rendues par les juges des référés ; Vu le cahier des clauses administratives générales " Travaux " ; Vu le code de justice administrative ; Sur les conclusions d'appel dirigées contre le rejet de la demande de constat :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés " ; qu'aux termes de l'article R. 531-1 du même code : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours " et aux termes des dispositions du premier aliéna de l'article R. 533-3 : " A l'occasion des litiges dont la cour administrative d'appel est saisie, le président de la cour ou le magistrat désigné par lui dispose des pouvoirs prévus aux articles (...) R. 532-1 " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu de l'achèvement des travaux, la demande de constat sollicitée le 18 avril 2012 ne présente plus de caractère utile ; que, par suite, la société ETDE n'est pas fondée à solliciter la désignation d'un expert aux fins de constater l'état d'avancement des travaux exécutés dans le bâtiment D, les conditions d'occupation du bâtiment par les entreprises intervenant sur le chantier, l'état des lieux de différents vides sanitaires et la mesure du taux de fibres d'amiante dans ces locaux ; que ses conclusions tendant à la réformation sur ce point de l'ordonnance attaquée doivent être rejetées ; Sur les conclusions d'appel tendant à l'extension de l'expertise :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés " ; qu'aux termes de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / (...) " et aux termes des dispositions du premier aliéna de l'article R. 533-3 : " A l'occasion des litiges dont la cour administrative d'appel est saisie, le président de la cour ou le magistrat désigné par lui dispose des pouvoirs prévus aux articles (...) R. 532-1 " ;
- Considérant que la mission, d'ailleurs non contestée, qui a été confiée à un expert par le juge des référés du tribunal administratif de Lille, à la demande de l'Etablissement public départemental chargé de l'accueil de l'enfance et de l'adolescence handicapées (EPDAEAH), maître d'ouvrage, porte sur la chronologie des travaux de l'opération de restructuration d'un institut médico-éducatif situé à Bouvigny-Boyeffle, la description des travaux réalisés par la société chargée du lot gros oeuvre et la société ETDE, chargée du lot n°2 " chauffage - VMC - rafraîchissement plomberie sanitaires ", sur les travaux susceptibles de comporter de l'amiante, les éventuels retards imputables à la société ETDE et plus généralement sur les retards et désordres observés ; que la société ETDE demande que cette mission soit étendue et complétée afin d'y inclure une analyse et une appréciation de différents chefs de demandes qu'elle a formalisés, dans le dernier état de ses écritures, sous la forme du projet de décompte final adressé, en application de l'article 13.3.2 du cahier des clauses administratives générales " Travaux ", au maître d'oeuvre ; qu'en l'état de l'instruction, compte tenu des éléments dont la société dispose déjà et dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert déjà désigné, l'extension de la mission de l'expert à ses chefs de demandes, anticipant sur un éventuel litige né d'une contestation du décompte général, n'apparaît pas utile ; que, par suite, la société ETDE n'est pas fondée à demander la réformation de l'ordonnance attaquée sur ce point ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la société ETDE ; ORDONNE : Article 1er : La requête de la société ETDE est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ETDE, à l'établissement public départemental chargé de l'accueil de l'enfance et de l'adolescence handicapées, la SAS ETNAP BET, la société SDBI, la société VATP, et M. Marc Lemaire, expert. '' '' '' '' 3 N°12DA01190 2 54-03-011 Procédure. Procédures d'urgence. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction. 54-03-02 Procédure. Procédures d'urgence. Constat d'urgence.