CETATEXT000027206095 J7_L_2013_03_000001201224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/20/60/CETATEXT000027206095.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 21/03/2013, 12DA01224, Inédit au recueil Lebon 2013-03-21 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01224 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Olivier Yeznikian M. Moreau Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 8 août 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira, avocat ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201049 du 6 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2012 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité, l'Arménie, en cas d'exécution d'office, et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du présent arrêt et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant que, dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait, par une décision en date du 30 juin 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 février 2012, refusé à Mme B...la qualité de réfugiée qu'elle avait sollicitée, le préfet de l'Oise était tenu de refuser à Mme B...la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du défaut d'examen de la situation personnelle de MmeB..., des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et d'une erreur manifeste d'appréciation, ne sont pas opérants et doivent être écartés ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que MmeB..., ressortissante arménienne née le 20 août 1978, est entrée en France le 11 février 2011, afin d'y solliciter l'asile ; qu'à la date de la décision attaquée, sa durée de présence sur le territoire français n'était que de treize mois ; qu'en dépit de la circonstance que sa mère a obtenu la qualité de réfugiée en France, Mme B...n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside encore son père et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle entretient avec sa mère des liens d'une particulière intensité ; qu'elle se borne à produire une déclaration émanant du père de son premier garçon Samuel, né le 6 septembre 2011 à Beauvais ; que si cette déclaration datée du 25 juillet 2012 et qui est postérieure à la décision attaquée mentionne qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Samuel qu'il a reconnu, qu'il vit avec sa mère et qu'il serait le père de l'enfant dont elle est enceinte et qui est née le 3 janvier 2013, elle est dépourvue de toutes pièces justificatives et n'a pas par elle-même de valeur probante ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, l'intéressée avait une vie commune durable et stable avec le père de son premier enfant ; qu'elle n'indique pas avoir, à la même date, d'autres attaches familiales stables sur le territoire français ; que si elle soutient être actuellement enceinte et que le père de cet enfant a obtenu la qualité de réfugié, ces circonstances, postérieures à la date de la décision attaquée, sont sans incidence sur sa légalité ; que compte tenu de la durée et des conditions du séjour de la requérante sur le territoire français, le préfet, en obligeant Mme B... à quitter le territoire français, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeB... ;
- Considérant que Mme B...n'établit pas, par le seul document mentionné au point précédent, qu'à la date de la décision attaquée, le père de l'enfant Samuel contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de ce dernier ou qu'il entretiendrait des liens avec celui-ci ; qu'eu égard au très jeune âge de l'enfant à la date de la décision attaquée, et à la circonstance que la décision litigieuse n'a ni pour objet, ni pour effet, de séparer cet enfant de sa mère, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que l'intérêt supérieur de son enfant n'aurait pas été pris en compte ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 2 N°12DA01224 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.