CETATEXT000027206097 J7_L_2013_03_000001201376 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/20/60/CETATEXT000027206097.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 21/03/2013, 12DA01376, Inédit au recueil Lebon 2013-03-21 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01376 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian ATTALI Mme Agnès Eliot M. Moreau Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 7 septembre 2012 et régularisée par la production de l'original le 1er octobre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me S. Attali, avocat ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201284 du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2012 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, en fixant la Turquie comme pays à destination duquel il sera reconduit en cas d'exécution d'office ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, au besoin sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;
- Considérant que l'arrêté attaqué en date du 23 mars 2012, qui énonce les considérations de droit et de fait, et notamment les dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé alors même qu'il ne cite pas cet article dans ses visas ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas fondé sa demande de titre de séjour sur les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais uniquement sur le fondement des dispositions du 4° du même article ; que, dès lors, contrairement à ce qu'il soutient, le préfet de l'Oise n'était pas tenu d'examiner sa demande de titre de séjour sur ce fondement ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu l'étendue de ses obligations en n'examinant pas sa demande sur un tel fondement et ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 4° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code : " (...) le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. / (...) / Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour " ;
- Considérant que si ces dispositions subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " au conjoint d'un français à certaines conditions, dont celle d'être en possession d'un visa de long séjour qui, au demeurant, ne peut être refusé que dans les cas prévus aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elles n'impliquent pas que celui-ci fasse l'objet d'une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l'autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction ; que, dès lors qu'une demande de carte de séjour sur ce fondement vaut implicitement dépôt d'une demande de visa de long séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-2-1 du même code, le préfet ne peut refuser la délivrance du titre de séjour sollicité en se fondant sur l'absence de visa de long séjour sans avoir au préalable examiné si le demandeur remplit les conditions fixées par l'article L. 211-2-1 ;
- Considérant que M. A...a déclaré être entré irrégulièrement en France ; que ne pouvant justifier d'une entrée régulière en France, il n'était, en tout état de cause, pas fondé, en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à présenter une demande de visa de long séjour à l'autorité administrative compétente pour la délivrance du titre de séjour ; que, par suite, le préfet de l'Oise a pu légalement lui refuser la délivrance du titre de séjour qu'il avait sollicité au titre des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se fondant sur l'absence de présentation du visa de long séjour prévu à l'article L. 311-7 du même code ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des termes de l'arrêté, lequel indique que le requérant " ne justifie pas que sa situation soit exceptionnelle à quelque égard que ce soit ", que le préfet aurait omis de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et se serait cru en situation de compétence liée en refusant le titre sur le fondement des articles précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que M. A... se borne à reprendre, avec la même argumentation, les moyens soulevés en première instance et tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre de l'intérieur et à Maître Sarah Attali. Copie sera transmise pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°12DA01376 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.