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12DA01574

CETATEXT000027206110 J7_L_2013_03_000001201574 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/20/61/CETATEXT000027206110.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 21/03/2013, 12DA01574, Inédit au recueil Lebon 2013-03-21 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01574 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian MESTRE Mme Agnès Eliot M. Moreau Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 22 octobre 2012, confirmée par messagerie électronique le 23 octobre 2012 et régularisée par la production de l'original le 16 novembre 2012, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me G. Mestre, avocat ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201494 du 18 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2012 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Nigeria comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour valable un an, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

  1. Considérant, qu'en application de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11°A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, (...). " ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...souffre d'un syndrome de stress post-traumatique pour lequel il fait l'objet d'un suivi psychiatrique régulier et d'un traitement médicamenteux ; que, toutefois, si l'avis du médecin désigné par l'agence régionale de santé de Picardie, en date du 23 février 2012, indique que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, il ajoute qu'un défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, pour contester l'avis du médecin et la décision attaquée prise sur son fondement, M. C...produit le certificat médical du 23 novembre 2011 du DocteurA..., praticien hospitalier au centre médico-psychologique de Senlis, attestant que l'intéressé est atteint d'un syndrome de stress post-traumatique chronique constitué par des troubles du sommeil, des souvenirs récurrents très pénibles, des ruminations, de l'anxiété, un émoussement des affects, une intolérance aux bruits et une difficulté à se projeter dans l'avenir ; que si d'autres certificats médicaux du même médecin mentionnent l'existence d'un syndrome dépressif avec le risque d'un passage à l'acte suicidaire en cas de retour au Nigeria, ils ont été établis postérieurement à la décision attaquée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils révéleraient des faits antérieurs à cette décision ; que ces différents certificats médicaux ne sont donc pas de nature à remettre en cause l'avis médical du médecin de l'agence régionale de santé et ne permettent pas notamment d'établir que M. C...ne pourrait avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine ou que son retour au Nigeria serait susceptible d'aggraver son état de santé ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  3. Considérant que si M. C...soutient qu'il a suivi de nombreuses formations en France et qu'il a obtenu le titre professionnel de plaquiste, ni ces circonstances, ni l'état de santé de l'appelant décrit au point précédent, ne sont de nature à établir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
  5. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 311-11 ou L. 314-11 et L. 314-12 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. C... ne remplissant pas ces conditions, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 2 N°12DA01574 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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