CETATEXT000027206116 J7_L_2013_03_000001201650 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/20/61/CETATEXT000027206116.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 21/03/2013, 12DA01650, Inédit au recueil Lebon 2013-03-21 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01650 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL SAMSON & ASSOCIÉS M. Olivier Yeznikian M. Moreau Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 13 novembre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000831 du 9 octobre 2012 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen, à la demande de M. B...A..., a annulé ses décisions procédant aux retraits de deux et deux points du permis de conduire de M. A...pour les infractions commises les 25 mai 2005 et 17 janvier 2009 et sa décision du 5 février 2010, en tant qu'elle constate que le permis de M. A...a perdu sa validité et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence ; 2°) de rejeter les conclusions à fin d'annulation de M. A...devant le tribunal administratif ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle y a satisfait préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ou à la saisine de l'autorité judiciaire ;
- Considérant que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a commis deux infractions les 25 mai 2005 et 17 janvier 2009, ayant entraîné respectivement la perte de deux et deux points ; qu'il ressort du relevé d'information intégral de M. A...que ces deux infractions, constatées après interception du véhicule, ont donné lieu au paiement immédiat de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur ; que le ministre de l'intérieur n'ayant pas produit la souche de la quittance prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, M. A...ne peut être regardé comme ayant été destinataire de l'information préalable obligatoire ; qu'ainsi, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé les deux décisions de retrait de deux et deux points consécutives aux infractions constatées les 25 mai 2005 et 17 janvier 2009 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3, qu'à la date de la décision 48 SI du 5 février 2010, le solde de points affectés au permis de conduire de M. A...était de deux points ; que, par conséquence, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé cette décision ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A.... '' '' '' '' 2 N°12DA01650 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.