CETATEXT000027206118 J7_L_2013_03_000001201681 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/20/61/CETATEXT000027206118.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 21/03/2013, 12DA01681, Inédit au recueil Lebon 2013-03-21 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01681 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SADEK M. Olivier Yeznikian M. Moreau Vu la décision n° 353095, en date du 7 novembre 2012, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt n° 10DA01509 du 10 mai 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Douai avait rejeté la requête de M. A...B...tendant à l'annulation du jugement n° 1001805 du 26 octobre 2010 du tribunal administratif d'Amiens rejetant notamment sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2010 du préfet de l'Oise lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me D. Sadek, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001805 du 26 octobre 2010 du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 26 mai 2010 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - et les observations de Me D. Sadek, avocat de M.B... ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français / (...) " ;
- Considérant qu'il ressort du jugement, prononcé le 14 octobre 2011, que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Beauvais confirme la séparation de fait entre les époux et en fixe la date en retenant notamment que les effets du divorce entre M. B... et son épouse sont reportés au 18 juin 2009 " date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ensemble " ; qu'il est ainsi constant qu'à la date du 26 mai 2010 à laquelle le préfet de l'Oise a refusé de renouveler une seconde fois le titre de court séjour dont l'intéressé avait bénéficié en dernier lieu pour la période du 10 janvier 2009 au 9 janvier 2010, la communauté de vie entre M. B...et son épouse avait cessé ; que si M. B...se prévaut des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se présentant comme victime de violences perpétrées dans le cercle familial et conjugal par son beau-père et son épouse, il ne ressort pas des pièces produites en première instance et en appel que ces allégations relatives à l'existence de violences verbales, morales ou psychologiques, qu'elles émanent de son beau-père ou de son épouse, reposent sur des pièces ou indices suffisamment probants ; qu'il ne ressort notamment pas des pièces du dossier que la circonstance que M. B...ait été interdit de regagner le domicile de son beau-père où résidait le couple, procède de telles violences ou les révèle à elle seule ; que, par ailleurs, l'ancienne épouse de M. B... a elle-même dénoncé des faits de violence conjugale de la part de son conjoint commis dès les premiers mois de leur union ; qu'enfin, si M. B...a produit le témoignage très récent du frère de son ancienne épouse, qui fait état d'insultes et de menaces proférées par sa soeur à l'encontre de son mari, ce court " récit " est insuffisamment circonstancié pour que les faits énoncés soient tenus pour établis ou comme révélateurs de violences et non de simples disputes ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Oise n'a pas entaché son arrêté d'illégalité en refusant de procéder au renouvellement du titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ;
- Considérant que le requérant se borne à se prévaloir de la présence en France de deux de ses cousines et de son grand-père ; qu'en revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il entretient avec eux des liens d'une particulière intensité ; que M. B...est sans enfant ; que la communauté de vie entre les époux avait cessé, à la date de la décision attaquée, depuis plusieurs mois ; qu'il se prévaut de sa bonne intégration et d'un emploi sous la forme d'un contrat à durée indéterminée depuis le 8 juin 2010 ; que M. B...n'établit toutefois pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans et où il exerçait une activité professionnelle ; que, compte tenu de la durée relativement courte de son séjour en France et du caractère récent ou fragile de ses attaches en France, le préfet n'a pas, en refusant de renouveler le titre de séjour de M.B..., porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que son arrêté n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 2 N°12DA01681 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.