← France

12DA01777

CETATEXT000027206120 J7_L_2013_03_000001201777 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/20/61/CETATEXT000027206120.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 21/03/2013, 12DA01777, Inédit au recueil Lebon 2013-03-21 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01777 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian DE CAUMONT M. Olivier Yeznikian M. Moreau Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 7 décembre 2012 et régularisée par la production de l'original le 10 décembre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me E. de Caumont, avocat ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007203 du 9 octobre 2012 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 29 octobre 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui procède notamment au retrait de trois points à la suite de l'infraction du 7 juillet 2010 ; 2°) d'annuler la décision 48 SI du 29 octobre 2010 en tant qu'elle comporte une décision de retrait de trois points consécutive à l'infraction constatée le 7 juillet 2010 et qu'elle emporte invalidité de son permis de conduire ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points illégalement retirés dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ;

  1. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle y a satisfait préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ou à la saisine de l'autorité judiciaire ;
  2. Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
  3. Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;
  4. Considérant, enfin, que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a commis une infraction le 7 juillet 2010, ayant entraîné la perte de trois points de son permis de conduire ; qu'il ressort du relevé d'information intégral de M. A...que cette infraction, constatée après interception du véhicule, a donné lieu au paiement de l'amende forfaitaire ; que ni M.A..., ni le ministre de l'intérieur ne soutiennent dans leurs écritures, et le relevé intégral d'information ne précise pas non plus, que le paiement de cette amende serait intervenu immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur ; que si M. A...conteste avoir procédé au paiement de l'amende forfaitaire, il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les mentions de ce relevé ; que, dans ces conditions, M. A...doit être regardé comme ayant effectué, le jour même de l'infraction, un paiement différé de cette amende forfaitaire ; que cette circonstance suffit à établir, en l'espèce, que M. A...a nécessairement été mis en possession d'un avis de contravention et d'une carte de paiement dont la détention est indispensable pour payer l'amende forfaitaire ; que, par suite, et alors que M. A...n'apporte aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été remis seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve de ce que les informations requises ont été délivrées au contrevenant ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en tenant compte de l'infraction du 7 juillet 2010, le solde de points affectés au permis de conduire de M. A...était devenu égal à zéro ; que, par conséquence, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N°12DA01777 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.