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Conseil d'État, 366688

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B... A..., domicilié..., à Nantes

(44316); M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301265 du 22 février 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur du centre pénitentiaire de Nantes de lui remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, copie des arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers du 16 novembre 2011 le concernant afin qu'il puisse saisir le bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de l'admettre à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ;
  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;
  2. Considérant que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures ; qu'à l'évidence, ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, M. A... ne justifie d'aucune atteinte grave et manifestement illégale qu'une autorité administrative aurait portée à une liberté fondamentale dans des conditions qui rendraient nécessaire l'intervention à très bref délai du juge des référés ;
  3. Considérant qu'il est ainsi manifeste que l'appel de M. A...ne peut être accueilli ; que, par suite, sans qu'il y ait lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information à la garde des sceaux, ministre de la justice.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.