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11NT02411

CETATEXT000027223745 J4_L_2013_03_000001102411 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/22/37/CETATEXT000027223745.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 15/03/2013, 11NT02411, Inédit au recueil Lebon 2013-03-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02411 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE BOUCHER Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu, I, sous le n° 11NT02411, la requête, enregistrée le 24 août 2011, présentée pour la commune de Saint-Vaast-la-Hougue, représentée par son maire, par Me Boucher, avocat au barreau d'Angers ; La commune de Saint-Vaast-la-Hougue demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2268 du 28 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé son arrêté du 28 octobre 2010 rapportant l'arrêté du 26 mars 2008 donnant à M. B... délégation en sa qualité de 1er adjoint en matière de finances, urbanisme, aménagement et développement durable, économie, conseil en espaces verts et marchés publics ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Caen ; 3°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu, II, la demande, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 2011, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Gey, avocat au barreau de Caen ; M. B... demande à la cour d'assurer l'exécution du jugement n° 10-2268 rendu en sa faveur le 28 juin 2011 par le tribunal administratif de Caen, qui est frappé d'appel, et de mettre à la charge de la commune de Saint-Vaast-la-Hougue une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2013 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - les observations de Me Boucher, avocat de la commune de Saint-Vaast-la-Hougue ; - et les observations de M. B... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 février 2013, présentée pour M.B... ;

  1. Considérant que la requête susvisée n° 11NT02411, présentée par la commune de Saint-Vaast-la-Hougue, et la demande d'exécution susvisée n° 12NT00702 présentée par M. B... sont relatives à un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
  2. Considérant que, par jugement du 28 juin 2011, le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. B..., l'arrêté du 28 octobre 2010 par lequel le maire de la commune de Saint-Vaast-la-Hougue a rapporté l'arrêté du 26 mars 2008 lui donnant délégation, en sa qualité de premier adjoint, dans les domaines des finances, de l'urbanisme, de l'aménagement et du développement durable, de l'économie, du conseil en espaces verts et des marchés publics ; que la commune de Saint-Vaast-la-Hougue relève appel de ce jugement, tandis que M. B... en demande l'exécution ; Sur la requête n° 11NT02411 :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : "Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (...) Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions" ; qu'aux termes de l'article L. 2122-20 du même code : "Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées" ; qu'il résulte de ces dispositions que le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu'il a accordées, sous réserve que sa décision, qui n'a pas le caractère d'une sanction, ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que de sérieuses dissensions, notoirement connues, opposent le maire de Saint-Vaast-la-Hougue et M. B..., premier adjoint, sur la manière de gérer les affaires communales et que de mauvaises relations se sont établies entre M. B... et le directeur général des services, lequel a donné sa démission ; que, dans ces conditions, en retirant le 28 octobre 2010 à l'intéressé la délégation qu'il lui avait accordée par arrêté du 26 mars 2008, le maire de Saint-Vaast-la-Hougue a pris une décision qui ne repose pas sur des motifs matériellement inexacts et n'a pas été inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale, nonobstant le fait que par un arrêté du 26 octobre 2010, le maire ait cru à tort nécessaire, après l'annulation par un jugement du 31 août 2010 du tribunal administratif de Caen des opérations électorales qui se sont tenues le 11 juin 2010 en vue de la désignation des adjoints de la commune de Saint-Vaast-la-Hougue, de rappeler les délégations de pouvoir qui avaient été accordées à chaque adjoint le 26 mars 2008 ;
  5. Considérant que la seule circonstance que l'arrêté du 28 octobre 2010 a ensuite permis au conseil municipal de statuer le 5 novembre 2010 sur le maintien de M. B... dans ses fonctions de premier adjoint, en application des dispositions précitées de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, n'est pas de nature à révéler une erreur de droit ni à caractériser un détournement de procédure ;
  6. Considérant que, dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 28 octobre 2010 du maire de Saint-Vaast-la-Hougue ; que, toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... tant devant le tribunal administratif que devant la cour ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...)" ;
  8. Considérant que la décision par laquelle le maire d'une commune abroge une délégation de fonctions qu'il avait accordée à l'un de ses adjoints est une décision réglementaire ; que, dès lors, elle n'entre pas dans le champ d'application de l'article 1er précité de la loi du 11 juillet 1979 qui ne vise que les décisions individuelles ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté n'est pas motivé doit être écarté comme inopérant ;
  9. Considérant que l'existence d'une erreur ou d'une omission dans les visas de l'arrêté du 28 octobre 2010 et les conditions de sa notification sont sans incidence sur sa légalité ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Vaast-la-Hougue est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté de son maire du 28 octobre 2010 rapportant l'arrêté du 26 mars 2008 donnant à M. B... délégation en sa qualité de 1er adjoint en matière de finances, urbanisme, aménagement et développement durable, économie, conseil en espaces verts et marchés publics ; En ce qui concerne la demande d'exécution n° 12NT00702 :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la Cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel" ;
  12. Considérant que la cour annulant par le présent arrêt le jugement n° 10-2268 rendu le 28 juin 2011 par le tribunal administratif de Caen, la demande de M. B... tendant à l'exécution dudit jugement est devenue sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Vaast-la-Hougue, qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, le versement de la somme que demandait M. B... au titre des frais exposés par lui dans l'instance n° 11NT02411 et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances des espèces, de mettre à la charge de M. B... le versement à la commune de Saint-Vaast-la-Hougue d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 10-2268 du 28 juin 2011 du tribunal administratif de Caen est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Caen et les conclusions présentées par lui devant la cour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution présentée par M. B... enregistrée sous le n° 12NT
  14. Article 4 : M. B... versera à la commune de Saint-Vaast-la-Hougue la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Vaast-la-Hougue et à M. B.... '' '' '' '' 2 Nos 11NT02411, 12NT00702

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