← France

11NT02451

CETATEXT000027223746 J4_L_2013_03_000001102451 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/22/37/CETATEXT000027223746.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 15/03/2013, 11NT02451, Inédit au recueil Lebon 2013-03-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02451 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE LABRUSSE M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 29 août 2011, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Labrusse, avocat au barreau de Caen ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2300 du 28 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recette exécutoire n° 990 du 24 août 2010 de la communauté de communes du Pays de Falaise le constituant débiteur de la somme de 180 euros au titre d'une pénalité financière pour obstacle à l'accomplissement par le service public d'assainissement non collectif de sa mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif ; 2°) d'annuler ledit titre de recette ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Falaise le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2013 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A...interjette appel du jugement du 28 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire n° 990 du 24 août 2010 de la communauté de communes du Pays de Falaise le constituant débiteur de la somme de 180 euros au titre d'une pénalité financière pour obstacle à l'accomplissement par le service public d'assainissement non collectif de sa mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales : " I . - Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées (...) III. - Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif (...) Les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des installations d'assainissement non collectif ; elles effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 2012 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2224-10 du même code : " Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique : (...) 2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont seulement tenues, afin de protéger la salubrité publique, d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement et, si elles le décident, leur entretien (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1331-11 du code de la santé publique : " Les agents du service d'assainissement ont accès aux propriétés privées : (...) 2° Pour procéder à la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif prévue au III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales (...) En cas d'obstacle mis à l'accomplissement des missions visées aux 1°, 2° et 3° du présent article, l'occupant est astreint au paiement de la somme définie à l'article L. 1331-8, dans les conditions prévues par cet article. " ; qu'aux termes de l'article L. 1331-8 du même code : " Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles L. 1331-1 à L. 1331-7, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d'une installation d'assainissement autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 %. " ;
  3. Considérant qu'un titre exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; qu'en application de ce principe, une communauté de communes ne peut mettre en recouvrement la pénalité financière prévue en cas d'obstacle mis à l'accomplissement de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif sans indiquer, soit dans le titre lui même, soit par référence précise à un document joint au titre exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables ; qu'en l'espèce, la communauté de communes du Pays de Falaise a satisfait à cette obligation en indiquant, dans le titre exécutoire contesté, que la somme de 180 euros mise en recouvrement correspond à une pénalité financière au titre de la mission de contrôle diagnostic d'une installation, dont l'adresse est précisée, et en joignant à ce titre une annexe citant l'article 27 bis du règlement du service public d'assainissement non collectif par lequel la communauté de communes du Pays de Falaise a fixé le montant de la pénalité financière sur la base de la redevance d'assainissement non collectif majorée de 50 %, et mentionnant la délibération du conseil communautaire du 26 novembre 2007 à l'origine desdites dispositions de ce règlement ;
  4. Considérant qu'il est constant que, par des délibérations des 10 octobre et 12 décembre 2005, le conseil de la communauté de communes du Pays de Falaise a décidé de confier à un prestataire de service la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif, engagé une procédure d'appel d'offres, puis autorisé la signature d'un marché à cet effet dont l'exécution, d'une durée de six mois pour chacun des lots correspondant à un secteur géographique, a débuté le 1er mars 2006 ; que la communauté de communes du Pays de Falaise doit être regardée comme ayant ainsi déterminé la date à laquelle elle ferait procéder au contrôle des installations d'assainissement non collectif, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ;
  5. Considérant que la pénalité en cause est applicable sur le fondement des dispositions susmentionnées de l'article L. 1331-11 du code de la santé publique, indépendamment du zonage prévu par les dispositions de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, la circonstance que les zones relevant de l'assainissement non collectif n'auraient pas été délimitées après enquête publique est sans incidence sur la régularité de l'état exécutoire contesté ;
  6. Considérant que l'annulation contentieuse d'un premier titre exécutoire, pour vice de forme, n'empêchait pas l'émission d'un nouveau titre exécutoire afin de procéder régulièrement au recouvrement de la même créance ; que la communauté de communes n'était pas tenue d'interroger à nouveau l'intéressé sur la mise en oeuvre du contrôle diagnostic de son installation d'assainissement non collectif ; qu'en outre, la mention dans les dispositions de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales du 31 décembre 2012, qui n'était qu'une date limite avant laquelle devaient être réalisés les contrôles, ne conférait aucun droit aux propriétaires à ce que leurs installations soient contrôlées seulement à cette date ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que malgré les courriers qui lui ont été adressés à cet effet les 19 janvier, 30 avril et 29 juin 2009 par la communauté de communes, M. A... s'est systématiquement abstenu de convenir d'un rendez-vous avec la société SAUR, prestataire chargé de procéder au contrôle ; que l'attitude du requérant doit être dès lors regardée comme un obstacle mis à l'accomplissement de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif ; qu'il a ainsi pu être légalement astreint au paiement de la pénalité litigieuse ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du Pays de Falaise, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A... le versement à la communauté de communes du Pays de Falaise de la somme de 1 500 euros, au titre des frais de même nature que celle-ci a supportés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : M. A...versera à la communauté de communes du Pays de Falaise la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la communauté de communes du Pays de Falaise. '' '' '' '' 2 N° 11NT02451

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.