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11NT02615

CETATEXT000027223749 J4_L_2013_03_000001102615 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/22/37/CETATEXT000027223749.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 15/03/2013, 11NT02615, Inédit au recueil Lebon 2013-03-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02615 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE ARDISSON M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2011, présentée pour Mme C... B..., demeurant..., par Maître Gorand, avocat au barreau de Caen ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2093 du 20 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 septembre 2010 du directeur des opérations des ressources humaines de La Poste prononçant sa révocation ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2013 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme B... interjette appel du jugement du 20 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 septembre 2010 du directeur des opérations des ressources humaines de La Poste prononçant sa révocation pour " Détournement de fonds au profit de sa fille sur le compte chèque postal d'une collègue. Manoeuvres frauduleuses pour masquer ses agissements et démarche auprès de la victime pour se faire disculper. Avances de trésorerie au préjudice de son employeur par émission de chèques qu'elle savait sans provision portés au crédit de ses comptes et ceux de sa famille en jouant sur les délais de débit de ces chèques. Réalisation d'opérations financières personnelles et sur les comptes de ses filles sans procuration ou en se faisant passer pour la titulaire à son guichet en contravention avec le règlement intérieur. Attitude dilatoire pour tenter d'atténuer sa responsabilité. " ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par La Poste à la demande de première instance :
  2. Considérant que si Mme B... a produit deux lettres du centre financier de La Poste attestant d'une procuration en sa faveur de la part de sa fille Charlène depuis août 2009 et de l'annulation le 21 octobre 2009 de la procuration dont elle bénéficiait de la part de son autre fille Amélie, il ressort des pièces du dossier, notamment de ses déclarations le 3 février 2010 devant le groupe d'enquête de La Poste, qu'elle a procédé à plusieurs opérations financières, depuis son guichet, sur les comptes de ses filles, en se faisant passer pour la titulaire du compte et non pour la mandataire ; qu'ainsi, la décision contestée n'est pas entachée de l'erreur de fait alléguée ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B... a rédigé le 29 septembre 2009 une demande de virement, en remplissant un imprimé " SF32 " d'un montant de 3 500 euros, du compte chèque postal de Mlle A..., agent de La Poste en congé de maladie, au profit de sa fille Mlle D...B...en cochant la case " titulaire " de cet imprimé et en imitant la signature de Mlle A... ; qu'elle a demandé par la suite à cette dernière, sous le sceau du secret, de signer un document certifiant qu'elle avait immédiatement régularisé la situation ; que Mme B... ne peut sérieusement prétendre qu'il s'agissait d'une simple erreur qu'elle aurait immédiatement essayé de réparer, dès lors notamment que la restitution de la somme de 3 500 euros n'a été réalisée que cinq jours après le virement ; que par ailleurs Mme B... a, au cours de la période de juin à octobre 2009, crédité artificiellement des comptes chèques postaux de membres de sa famille en jouant sur les délais d'encaissement des chèques présentés au débit de ces comptes et généré ainsi des flux de trésorerie au détriment de son employeur ; qu'elle a également effectué des opérations financières personnelles sur les comptes de ses filles en se faisant passer pour la titulaire des comptes et ce depuis son guichet, contrairement aux dispositions de l'article 19 bis du règlement intérieur de La Poste qui prohibe par principe la réalisation par les agents d'opérations postales pour leur propre compte ; que ces agissements constituent des fautes de nature à justifier l'application d'une sanction disciplinaire ;
  4. Considérant que les opérations frauduleuses sus décrites ont été répétées sur une période d'au moins quatre mois ; qu'ainsi, eu égard à la durée et à la gravité du comportement fautif de Mme B..., la sanction de révocation prononcée à son encontre n'est pas manifestement disproportionnée aux faits qui lui sont reprochés ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, eu égard à la situation économique de la requérante, de mettre à la charge de Mme B... la somme demandée par La Poste, au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et à La Poste. '' '' '' '' 2 N° 11NT02615

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