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11NT02694

CETATEXT000027223750 J4_L_2013_03_000001102694 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/22/37/CETATEXT000027223750.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 14/03/2013, 11NT02694, Inédit au recueil Lebon 2013-03-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02694 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT GAYAT M. Xavier MONLAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2011, présentée pour la société Precilec, dont le siège social est situé 41-47, rue Guynemer BP 239 à Auxerre

(89002), par Me Broussot-Morin, avocat au barreau de Paris ; la société Precilec demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001731 du 4 août 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 19 novembre 2010 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé autorisant le licenciement pour motif économique de M. A... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif d'Orléans ; 3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2013: - le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ; - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; - et les observations de Me Broussot-Morin, avocat de la société Precilec :
  1. Considérant que la Société Precilec, dépendant de la branche " Aircraft System " du groupe Zodiac Aerospace, a demandé, le 25 février 2010, l'autorisation de procéder pour motif économique au licenciement de M. A..., employé en qualité de tourneur dans l'établissement de Courtenay (Loiret) de ladite société, spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente d'actionnement principalement destinés à l'industrie aéronautique, exerçant le mandat de délégué du personnel suppléant dudit établissement ; que, par une décision du 26 mars 2010, l'inspecteur du travail de la sixième section du département du Loiret a accordé l'autorisation de licenciement sollicitée ; que par une décision du 19 novembre 2010, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a, d'une part, procédé à l'annulation de ladite décision du 26 mars 2010 de l'inspecteur du travail et d'autre part, accordé l'autorisation de licencier M. A... ; que ladite société fait appel du jugement du 4 août 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la santé du 19 novembre 2010, en tant que par cette décision, le ministre a autorisé le licenciement de M. A... pour motif d'ordre économique ; Sur le jugement attaqué en tant qu'il a omis de prononcer un non-lieu à statuer :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que si, dans les motifs du jugement attaqué, le tribunal a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 2010 par laquelle l'inspecteur du travail du Loiret a accordé à la société Precilec l'autorisation de le licencier pour motif d'ordre économique, du fait de l'intervention de la décision du ministre du travail en date du 19 novembre 2010 procédant à l'annulation de ladite décision, le dispositif dudit jugement ne comporte pas de décision de non-lieu ; que, par suite, ledit jugement doit, dans cette mesure, être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de prononcer un non-lieu à statuer sur ce point ; Sur le jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision du ministre en date du 19 novembre 2010 en tant qu'elle autorise le licenciement de M. A... : S'agissant de la régularité du jugement attaqué :
  3. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire...." ; qu'aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties(...) Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le mémoire en défense produit par M. A... le 30 juin 2001 ne comportait aucun moyen de droit ou de fait nouveau ; que, par suite, il n'avait pas à être communiqué à la société Precilec ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est intervenu en méconnaissance tant des dispositions précitées de l'article R. 611-1 du code de justice administrative que du principe du caractère contradictoire de la procédure ; S'agissant de la légalité de ladite décision:
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques (...) " ; qu'au nombre des causes sérieuses de licenciement économique figurent non seulement les difficultés économiques et les mutations technologiques, mais également la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ;
  6. Considérant que pour apprécier la réalité des motifs économiques allégués à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé présentée par une société qui fait partie d'un groupe, l'autorité administrative ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de l'entreprise demanderesse, mais est tenue, dans le cas où la société intéressée relève d'un groupe, de faire porter son examen sur la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe oeuvrant dans le même secteur d'activité que la société en cause ; En ce qui concerne le périmètre du " secteur d'activité " :
  7. Considérant que la société Precilec spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente d'équipements électroniques composés d'actionneurs, de capteurs et de moteurs appartient au groupe Zodiac Aerospace dont elle forme avec la société " Intertechnique ", les sociétés " Intertechnique et Avox systems ", les sociétés " ECE et IDD Aerospace ", les sociétés IN-LHC et IN-FLEX les six divisions de la branche d'activité " Aircraft Systems" du groupe ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'activité économique de ces six divisions est relative au domaine des équipements et systèmes de l'industrie aéronautique, qui constitue l'activité dominante de la branche d'activité " Aircraft Systems " ; qu'ainsi les sociétés de cette branche d'activité du groupe Zodiac Aerospace doivent être regardées comme oeuvrant dans le même secteur d'activité au sens des dispositions précitées du code du travail ; que, dans ces conditions, le ministre a pu, à bon droit, tenir compte de la situation économique de l'ensemble de ces sociétés oeuvrant dans le même secteur d'activité que la société Précilec pour apprécier la réalité des motifs économiques invoqués par elle, à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement de M. A... ; En ce qui concerne la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise :
  8. Considérant que pour justifier de la fermeture du site de Courtenay où elle était implantée, à l'origine de la suppression du poste de M. A..., la société Précilec fait valoir que la cessation de son activité était motivée par une baisse du chiffre d'affaires de la branche d'activité d'Aircraft Systems du groupe Zodiac Aerospace sur l'exercice 2009/2010, de 15 % par rapport à l'exercice précédent, par une diminution du chiffre d'affaires de l'entreprise sur les exercices de l'année 2007, 2008 et 2009 et par des difficultés industrielles, structurelles et sécuritaires qui la rendait moins compétitive que ses concurrents en matière de délai et de coût de fabrication des pièces, compte tenu de la vétusté de ses installations ; qu'elle s'appuie également sur un rapport d'expert aux conjectures défavorables quant à la pérennité des marchés aéronautiques sur lequel intervient l'entreprise ; que toutefois de telles circonstances ne suffisent pas à caractériser l'existence de menaces pesant sur la compétitivité de l'entreprise, alors, d'une part, qu'il n'est pas contesté que l'exercice précédent 2008/2009 de la branche d'activité Aircraft Systems avait enregistré une progression du chiffre d'affaires de 4,6 % pour atteindre, 564 millions d'euros contre 539 millions d'euros sur l'exercice 2007/2008 et que, d'autre part, un document informatif du 22 avril 2010 émanant du groupe Zodiac Aerospace, mentionne de solides perspectives post crise et des signes de reprise encourageants avec, sur l'ensemble de l'exercice 2009/2010, un objectif de rentabilité opérationnel de 8 % pour l'ensemble du groupe ;; que, dans ces conditions, le licenciement de M. A... n'est justifié ni par des difficultés économiques, ni par des mutations technologiques, ni par la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité " Aircraft Systems " ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Precilec n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 19 novembre 2010 du ministre du travail de l'emploi et de la santé en tant qu'il autorisé le licenciement pour motif d'ordre économique de M. A... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Precilec au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que la circonstance que le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a été appelé en cause pour produire des observations ne lui a pas conféré la qualité de partie à l'instance ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif d'Orléans en date du 4 août 2011 est annulé en tant qu'il a omis de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 2010 par laquelle l'inspecteur du travail du Loiret a accordé à la société Precilec l'autorisation de licenciement pour motif d'ordre économique de M. A.... Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif d'Orléans tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 2010 par laquelle l'inspecteur du travail du Loiret a accordé à la société Precilec l'autorisation de le licencier pour motif d'ordre économique. Article 3 : La requête susvisée de la société Precilec est rejetée. Article 4 : Les conclusions de M. A... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Precilec, à M. B... A... et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. '' '' '' '' 2 N° 11NT02694

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