CETATEXT000027223751 J4_L_2013_03_000001102853 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/22/37/CETATEXT000027223751.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 14/03/2013, 11NT02853, Inédit au recueil Lebon 2013-03-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02853 1ère Chambre plein contentieux C M. PIOT SPINOSI Mme Valérie COIFFET Mme WUNDERLICH Vu la décision en date du 12 octobre 2011, enregistrée au greffe le 2 novembre 2011, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par M. B... A..., annulé l'ordonnance du 23 septembre 2010 par laquelle le président de la première chambre de la cour a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 12 mai 2010 du tribunal administratif de Rennes rejetant ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005, ainsi que des pénalités y afférentes, et a renvoyé l'affaire devant la cour ; Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2010, présentée pour M. B... A..., demeurant ...par Me Schlesinger, avocat au barreau de Paris ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0802014 et 0802019 en date du 12 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2013 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin de décharge :
- Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
- Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c Les rémunérations et avantages occultes (...) " ;
- Considérant qu'en cas de vente par une société de terrains à un prix que les parties ont délibérément minoré par rapport à leur valeur vénale sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de revenus au sens des dispositions précitées du c) de l'article 111 du code général des impôts ; que la preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d'autre part, d'une intention, pour la société, d'octroyer, et, pour le co-contractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession ;
- Considérant que la SARL Combourg Promotion, dont les époux A...sont les seuls associés, a réalisé en 2004-2005 une opération de lotissement sur le territoire de la commune de Combourg (Ille-et-Vilaine) ; qu'elle a cédé, par acte du 29 mars 2005, les lots nos 1 et 2, d'une superficie totale de 3 983 m², du lotissement " Les Oliviers " à la SCI Moulin Madame, détenue par M. et Mme A... et leurs deux enfants, au prix total de 42 504,31 euros, soit 10,67 euros du m² ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont la SARL Combourg Promotion a fait l'objet, l'administration a considéré que la cession des lots nos 1 et 2 avait été consentie sans justification aucune à un prix minoré et qu'elle présentait, dès lors, le caractère d'une libéralité constitutive d'un acte anormal de gestion ; qu'elle a, après avoir réintégré au résultat de la société de l'exercice clos en 2005 la somme de 165 295 euros correspondant à la différence entre le prix normal de la cession et le prix de vente déclaré, imposé entre les mains de M. et Mme A..., en leur qualité d'associés de la SCI Moulin Madame, l'avantage indûment accordé à cette société par la SARL Combourg Promotion, en tant que revenu distribué sur le fondement notamment de l'article 111, c du code général des impôts ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour établir la minoration du prix de cession des parcelles en litige, le vérificateur a comparé ce dernier aux prix de cession de 14 autres lots du même lotissement dont les ventes avaient été conclues entre le 24 décembre 2004 et le 1er mars 2005 ; qu'il a ainsi constaté que le prix au m² des lots nos 1 et 2, fixé par les parties à 10,67 euros, était significativement inférieur, d'une part, au prix de vente moyen des cinq cessions réalisées en décembre 2004, soit 60,40 euros du m² et des neuf ventes réalisées depuis le 1er janvier 2005, soit 66,58 euros du m² et d'autre part, au prix de vente le plus bas s'élevant à 60,40 euros le m² ; que si M. A... soutient qu'il a été contraint de céder ses deux parcelles de terrain à la société Combourg Promotion en raison de l'exercice illégal par la commune de son droit de préemption, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la réalité de la minoration du prix de cession constatée par l'administration ; que le requérant ne peut davantage contester le bien-fondé de la méthode retenue par le service en se prévalant du prix auquel les terrains en litige auraient été acquis en 2002 et 2003, soit plus de deux ans avant la cession en cause, ou de celui proposé par la commune de Combourg dans le cadre de l'exercice, durant la même période, de son droit de préemption ; qu'enfin, les lots nos 1 et 2 ayant bénéficié des mêmes aménagements que les autres lots du lotissement " Les Oliviers ", leur sous-évaluation ne saurait résulter d'une différence sur ce point ; que, dans ces conditions, l'administration établit que les lots nos 1 et 2 ont été vendus à la SCI Moulin Madame à un prix manifestement inférieur à leur valeur vénale et que la SARL Combourg Promotion a délibérément consenti à M. et Mme A..., lesquels souhaitaient acquérir les lots litigieux à titre personnel et n'avaient pu le faire en raison de l'exercice par la commune de Combourg de son droit de préemption, une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées de l'article 111, c du code général des impôts ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions indemnitaires :
- Considérant que les conclusions de M. A... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' N° 11NT02853 2 1