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11NT03036

CETATEXT000027223752 J4_L_2013_03_000001103036 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/22/37/CETATEXT000027223752.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 14/03/2013, 11NT03036, Inédit au recueil Lebon 2013-03-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT03036 1ère Chambre C M. PIOT CHAMOZZI M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2011, pour M. et Mme B... D..., demeurant..., par Me Chamozzi, avocat à la cour d'appel de Paris ; M. et Mme D... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002568 du 22 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2013 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ; - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause la réduction d'impôt sur le revenu instituée à l'article 199 undecies A du code général des impôts dont M. et Mme D... ont bénéficié au titre des années 2006 et 2007 ; que M. et Mme D... font appel du jugement du 22 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en résultant ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon utile ;
  3. Considérant que si le vérificateur a fait mention, dans la proposition de rectification du 13 février 2009, du précédent contrôle subi par les époux D...portant sur les années 2004 et 2005 à l'issue duquel avait été remise en cause la réduction d'impôt dont ceux-ci avaient entendu bénéficié sur le fondement de l'article 199 undecies A du code général des impôts à raison de l'acquisition et de la mise en location d'un appartement situé à Saint-Martin (Guadeloupe) au lieudit Griselle résidence des deux ailes ainsi que de la proposition de rectification qui leur a été notifiée le 28 septembre 2007 alors qu'ils ont bénéficié, s'agissant de l'année 2005, le 11 mars 2011, d'un dégrèvement, celui-ci a néanmoins également explicitement énoncé les motifs sur lesquels il s'est fondé pour justifier la remise en cause de la même réduction d'impôt dont les époux D...ont entendu bénéficié au titre des années 2006 et 2007 ; que le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de la proposition de rectification du 13 février 2009 doit être dès lors écarté ; Sur le bien-fondé de l'impôt :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies A du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : "
  5. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France (...) qui investissent dans les départements d'outre-mer (...)
  6. La réduction d'impôt s'applique : b) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement de louer nu dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes, autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale" ;
  7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que pour être regardés comme satisfaisant à la condition de location, les contribuables doivent justifier que l'immeuble a été effectivement loué dans le délai de six mois qui suit l'achèvement ou l'acquisition du bien ; que si le bail souscrit par M. et Mme D... pour la location de l'immeuble situé à Saint-Martin au titre duquel ils ont entendu bénéficié de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies A du code général des impôts précité a été conclu le 25 mai 2005 soit dans le délai imparti de six mois qui a commencé à courir à compter de l'achèvement de l'immeuble survenu le 26 novembre 2004, il résulte toutefois de l'instruction que ledit bail prévoyait de ne prendre effet que le 6 juin 2005 soit au-delà dudit délai ; que la circonstance que M. et Mme D... ont confié à une agence immobilière, la société Cap Caraïbes Gestion, un mandat de gestion à l'effet de trouver un locataire et que ce mandat prévoyait une garantie financière en cas de non location dans les trois mois suivant l'achèvement de l'immeuble demeure sans incidence sur la non réalisation de la condition de location dans le délai requis ; que si les requérants soutiennent également que la mise en location a été retardée en raison d'une part de travaux de finition non achevés et de la survenance, d'autre part, de problèmes techniques affectant les climatiseurs de l'appartement, il ne résulte toutefois de l'instruction ni que ces difficultés aient été de nature à faire obstacle à la mise en location du bien ni que les époux D...aient accompli les diligences nécessaires afin de pallier à ces difficultés ;
  8. Considérant qu'au surplus, l'administration établit que la locataire, Mme C...A..., a continué d'être domiciliée... ; qu'il s'ensuit que celle-ci n'a pas fait du bien loué aux époux D...son habitation principale ; que les requérants ne versent au dossier aucun document justifiant du contraire ; que ceux-ci ne peuvent se satisfaire de ce que le bail a été souscrit à cette fin sans justifier de l'accomplissement de diligences leur permettant de s'assurer de l'intention de Mme A... de faire du bien loué son habitation principale ; qu'il s'ensuit que l'administration a, à juste titre, remis en cause les réductions d'impôt dont les époux D...ont bénéficié en 2006 et 2007 sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies A du code général des impôts ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... D... et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 N° 11NT03036

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