CETATEXT000027223755 J4_L_2013_03_000001200139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/22/37/CETATEXT000027223755.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 14/03/2013, 12NT00139, Inédit au recueil Lebon 2013-03-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00139 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT PERROT M. Xavier MONLAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2012, présentée pour la Société NNA, venant aux droits de la société Nutrea, dont le siège social est situé Gare de Baud à Languidic
(56440), par Me Perrot, avocat au barreau de Brest ; la société NNA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904673 du 22 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 30 juillet 2009 par laquelle l'inspecteur du travail de la 6ème section de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Côtes-d'Armor a autorisé le licenciement de M. A... ; 2°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2013 : - le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ; - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; - les observations de Me C..., substituant Me Perrot, avocat de la société NNA ; - et les observations de Me Pagès, avocat de M. A... ;
- Considérant que la société NNA fait appel du jugement du 22 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 30 juillet 2009 par laquelle l'inspecteur du travail de la 6ème section de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Côtes-d'Armor a autorisé le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. A..., agent technico-commercial de ladite société spécialisée dans les aliments pour bovins et l'aviculture fermière et membre suppléant du comité d'établissement ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'insuffisance professionnelle, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si ladite insuffisance est telle qu'elle justifie le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont le salarié est investi, et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de licenciement de M. A... présentée à l'autorité administrative le 16 juin 2009 par la société requérante était fondée sur l'insuffisance professionnelle du salarié ; que, dans ces conditions, il appartenait à l'autorité administrative, eu égard aux règles rappelées ci-dessus, de vérifier que ladite société avait satisfait à l'obligation de rechercher la possibilité d'assurer le reclassement du salarié ; que la société appelante qui se borne à produire un courrier du 22 octobre 2007 dans lequel est seulement suggérée l'éventualité d'une proposition de poste et un unique courriel interne du 13 mai 2009 constatant après consultation de la bourse aux emplois de la société, l'absence de postes à proposer à M. A..., ne justifie pas que, préalablement au dépôt de sa demande d'autorisation de licenciement pour insuffisance professionnelle du salarié, elle ait effectivement recherché si l'intéressé pouvait être affecté à une autre tâche ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient, la société requérante n'a pas satisfait à l'obligation sus rappelée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société NNA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la société NNA, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société NNA le versement au profit de M. A... d'une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de la société NNA est rejetée. Article 2 : La société NNA versera à M. A... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société NNA, à M. B... A... et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. '' '' '' '' 2 N° 12NT00139