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12NT00940

CETATEXT000027223760 J4_L_2013_03_000001200940 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/22/37/CETATEXT000027223760.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 14/03/2013, 12NT00940, Inédit au recueil Lebon 2013-03-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00940 1ère Chambre plein contentieux C M. PIOT BOURGEOIS Mme Valérie COIFFET Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2012, présentée pour Mme C... A..., demeurant..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Paris ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900294 en date du 7 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2013 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

  1. Considérant que la société Val de Loire Impressions, dont Mme A... était l'associée et la dirigeante, a fait l'objet en 2006 d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service a réintégré à ses résultats des exercices clos en 2003 et en 2004 des frais de déplacement, de représentation et de réception d'un montant respectif de 21 608,97 euros et de 30 353,20 euros payés par Mme A...au moyen de la carte bancaire de la société, au motif que les justificatifs produits ne permettaient pas d'établir que lesdites dépenses avaient été engagées dans l'intérêt de l'exploitation ; que, corrélativement, l'administration a considéré que les sommes en cause constituaient, en application des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, des revenus distribués à Mme A... qu'elle a imposés entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que la requérante fait appel du jugement susvisé en date du 7 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 ;
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
  3. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ; que ces dispositions font obligation à l'administration, lorsqu'elle estime devoir imposer un associé qui, comme en l'espèce, n'a pas accepté le redressement de son imposition à l'impôt sur le revenu, d'apporter la preuve de l'appréhension par l'intéressé des sommes qu'elle a regardées comme distribuées par la société ainsi que de l'existence et du montant des distributions ; que cette preuve peut être regardée comme apportée si le contribuable ne justifie pas que les frais qu'il a exposés l'ont été dans l'intérêt de la société ;
  4. Considérant que les relevés de paiement par carte bancaire produits par Mme A... à titre de justificatifs des dépenses de déplacement, de représentation et de réception remises en cause par l'administration, ne suffisent pas, même accompagnés de la synthèse mensuelle et annuelle des dépenses ventilées par type de frais, en l'absence de précisions sur les circonstances entourant leur engagement, à établir le caractère professionnel de ces dépenses ; que si Mme A... soutient qu'elles ont été exposées en vue d'assurer le redressement économique de son entreprise et qu'elle se prévaut de la modicité de leur montant par rapport à celui de son chiffre d'affaires, ces circonstances ne peuvent, en l'absence de justificatifs précis quant à leur objet, les faire regarder comme ayant été exposées dans l'intérêt direct de la société Val de Loire Impressions ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe que les sommes correspondant aux dépenses en litige constituent pour Mme A... qui les a appréhendées des revenus distribués par la société Val de Loire Impressions ;
  5. Considérant, d'autre part, que Mme A... n'est pas fondée à se prévaloir des termes de la réponse ministérielle du 18 juillet 1954 faite à M. B..., les simples recommandations qu'elle contient ne constituant pas une interprétation formelle de la loi fiscale opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la demande de substitution de base légale présentée par le ministre délégué chargé du budget, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MmeC... A... et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' N° 12NT00940 2 1

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