← France

12NT00964

CETATEXT000027223762 J4_L_2013_03_000001200964 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/22/37/CETATEXT000027223762.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 14/03/2013, 12NT00964, Inédit au recueil Lebon 2013-03-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00964 1ère Chambre autres C M. PIOT ROUZAUD Mme Valérie COIFFET Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Rouzaud, avocat au barreau de Toulouse ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900580 en date du 7 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2013 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; Sur le bien-fondé des impositions :

  1. Considérant que, si l'administration ne peut régulièrement taxer d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, les sommes dont elle n'ignore pas qu'elles relèvent d'une catégorie précise de revenus, elle peut en revanche procéder à cette taxation d'office si, au vu des renseignements dont elle disposait avant l'envoi de la demande de justifications fondée sur l'article L. 16 du livre des procédures fiscales et des réponses apportées par le contribuable à cette demande, la nature des sommes en cause, et donc la catégorie de revenus à laquelle elles seraient susceptibles de se rattacher, demeure inconnue ; qu'il est toutefois loisible au contribuable régulièrement taxé d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que ces sommes, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus ; que, dans cette dernière situation, le contribuable peut obtenir, le cas échéant, une réduction de l'imposition d'office régulièrement établie au titre du revenu global, à raison de la différence entre les bases imposées d'office et les bases résultant de l'application des règles d'assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause ;
  2. Considérant que M. B... a fait l'objet en 2006 d'un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2003 et 2004 au cours duquel le vérificateur, ayant constaté la présence sur les comptes bancaires de l'intéressé, qui avait souscrit au titre des mêmes années des déclarations de revenus ne faisant mention d'aucun revenu imposable, de sommes importantes, d'un montant de 150 712 euros en 2003 et de 89 300 euros en 2004, créditées par voie de chèques, de dépôts d'espèces ou de virements, l'a invité, par lettre du 4 septembre 2006, à fournir toutes justifications sur l'origine de ces fonds, lesquels, en l'absence de réponse de M. B... dans le délai qui lui était imparti, ont été taxés d'office sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales en tant que revenus d'origine indéterminée ; que le requérant n'apporte aucune explication sur l'origine des chèques, d'un montant total de 58 872 euros, déposés au cours de l'année 2003 sur son compte ouvert à la Banque BCP d'Orléans ; que s'il soutient utiliser des retraits d'espèces pour ses dépenses personnelles ou pour combler les découverts dudit compte, il ne l'établit pas ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que les sommes de 30 490 euros, 30 000 euros, 45 700 euros et 30 000 euros portées au crédit du compte BCP respectivement les 30 janvier 2003, 1er août 2003, 29 juin 2004 et 25 novembre 2004 l'ont été en exécution de quatre virements opérés depuis un compte dont M. B... est titulaire dans une banque située au Luxembourg et sur lequel il avait fait virer, le 14 août 2001, la somme de 17 000 000 francs constituant une fraction du gain de jeu d'un montant de 22 950 110 francs qu'il avait perçu le 22 juin 2001 de la Française des jeux ; que l'administration, qui n'ignorait pas que les sommes en litige procédaient de virements de compte à compte, ni la nature et l'importance des fonds, à l'origine desdits virements, dont M. B... disposait sur son compte bancaire au Luxembourg, ne pouvait ainsi qu'elle l'a fait regarder les sommes litigieuses, dont la provenance et la cause étaient connues, comme des revenus d'origine indéterminée ; que le ministre ne sollicitant pas la taxation desdites sommes selon les règles d'assiette applicables à une catégorie particulière d'imposition, le requérant est fondé à obtenir la décharge des rappels d'impôts procédant de l'imposition en tant que revenus d'origine indéterminée des sommes de 30 490 euros, 30 000 euros, 45 700 euros et 30 000 euros ainsi que des pénalités y afférents ; Sur les pénalités restant en litige :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations " ;
  4. Considérant que la proposition de rectification adressée le 9 novembre 2006 à M. B... indique, dans un paragraphe spécifiquement consacré aux pénalités, que les droits supplémentaires seront assortis de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts en cas de manquement délibéré ; qu'elle mentionne également les circonstances de fait ayant conduit à appliquer celle-ci tenant au comportement du contribuable qui a souscrit des déclarations de revenus ne mentionnant aucun revenu imposable alors que son compte bancaire enregistrait de fréquents mouvements créditeurs de montants importants, dont l'intéressé ne pouvait ignorer qu'ils étaient imposables, et pour lesquels il n'a pu apporter de justification précise et vérifiable ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation des pénalités manque en fait ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la totalité de sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : Les bases imposables à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales de M. B... sont réduites des sommes de 30 490 euros et 30 000 euros au titre de l'année 2003 et de 45 700 euros et 30 000 euros au titre de l'année
  6. Article 2 : M. B... est déchargé, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le jugement susvisé du 7 février 2012 du tribunal administratif d'Orléans est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' N° 12NT00964 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.