CETATEXT000027223766 J4_L_2013_03_000001201140 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/22/37/CETATEXT000027223766.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 15/03/2013, 12NT01140, Inédit au recueil Lebon 2013-03-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01140 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE ESNAULT-BENMOUSSA M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant chez..., par Me Esnault-Benmoussa, avocat au barreau de Tours ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-2600 du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence algérien, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Esnault-Benmoussa de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2013 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- Considérant que M. B..., ressortissant algérien, interjette appel du jugement du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) " ; que ces dernières dispositions, relatives à des règles de procédure, sont applicables aux ressortissants algériens ;
- Considérant que M. B..., victime en 2003 d'un grave accident sur la voie publique ayant entraîné une fracture de la deuxième vertèbre cervicale, a été opéré trois fois en Algérie, puis le 21 août 2007 en France ; que pour lui refuser la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité d'étranger malade, le préfet d'Indre-et-Loire s'est fondé sur les avis des 7 octobre et 7 décembre 2010 du médecin de l'agence régionale de santé du Centre indiquant que, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux des 11 avril 2009, 3 septembre 2010 et 18 mai 2011, présentés par le requérant, se bornent à reproduire les mentions d'un certificat du 14 janvier 2009 qui précisait d'ailleurs " que l'indication opératoire a été retenue en Algérie, le patient a préféré venir se faire opérer en France " et qui ne permet pas de remettre en cause ces avis, confirmés le 12 avril 2011 par le médecin de l'agence qui a relevé qu'aucun traitement n'a été entrepris depuis l'intervention chirurgicale subie en 2007 en France ; que, par suite, la décision contestée n'est pas entachée de l'erreur alléguée dans l'appréciation de l'état de santé du requérant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de ce dernier tendant à ce que la cour enjoigne, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence algérien, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' 2 N° 12NT01140 1