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12NT01452

CETATEXT000027223778 J4_L_2013_03_000001201452 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/22/37/CETATEXT000027223778.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 15/03/2013, 12NT01452, Inédit au recueil Lebon 2013-03-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01452 4ème chambre exécution décision justice adm C M. LAINE LAHALLE Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu l'ordonnance du 25 mai 2012 par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Nantes a décidé l'ouverture de la procédure juridictionnelle prévue à l'article R. 921-6 du code de justice administrative sur la contestation de M. B... ; Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour le 29 novembre 2011, sous le numéro NT 11-36, présentée par M. A... B..., demeurant..., par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; M. B... demande à la cour d'assurer l'exécution de l'arrêt n° 09NT01643 du 7 juillet 2011 par lequel, après avoir précisé les conditions dans lesquelles devait être calculée l'indemnité compensatrice prévue par le décret du 18 octobre 1989, elle a estimé qu'il était en droit de solliciter cette indemnité pour la période du 1er décembre 2001 au 15 décembre 2002 et à partir du 1er avril 2006 et l'a renvoyé devant le ministre de la défense et des anciens combattants pour qu'il soit procédé à la liquidation de ladite indemnité ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 89-753 du 18 octobre 1989 portant attribution d'une indemnité compensatrice à certains techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ; Vu le décret n° 2001-878 du 24 septembre 2001 portant attribution d'une indemnité compensatrice à certains ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ; Vu le code de justice administrative, et notamment ses articles L. 911-4 et R. 921-6 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2013 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

  1. Considérant que par un arrêt rendu le 7 juillet 2011, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement n° 06-4931 du tribunal administratif de Rennes du 7 mai 2009 en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. B..., ancien technicien à statut ouvrier du ministère de la défense, intégré dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications le 1er novembre 1991, relatives à l'indemnité compensatrice se rapportant à la période du 1er décembre 2001 au 15 décembre 2002 et à la période commençant le 1er avril 2006 et a renvoyé l'intéressé devant le ministre de la défense et des anciens combattants pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité compensatrice à laquelle il a droit pour la période du 1er décembre 2001 au 15 décembre 2002 et la période commençant le 1er avril 2006 ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte " ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 18 octobre 1989 susvisé : "Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications provenant du personnel ouvrier sous statut du ministère de la défense, qui recevaient dans leur ancienne situation une rémunération globale supérieure à celle qui résulte de leur classement dans l'un des corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications, perçoivent une indemnité compensatrice dans les conditions fixées par le présent décret." ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : "En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du dernier grade des corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications. L'indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont l'intéressé bénéficie dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications" ;
  4. Considérant que M. B... fait valoir que le montant de l'indemnité compensatrice qui lui a été versé lors de sa nomination dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrication le 1er novembre 1991 était sous-évalué ; que, toutefois, une telle question constitue un litige distinct de celui portant sur l'exécution de l'arrêt du 7 juillet 2011, qui ne se prononce pas sur ce point, mais se borne à rappeler les règles fixées par les dispositions précitées du décret du 18 octobre 1989 selon lesquelles la résorption de l'indemnité compensatrice de M. B... ne devait pas s'appliquer à toutes les augmentations de rémunération, mais seulement à celles consécutives aux avancements de grade ou d'échelon dont bénéficient les techniciens supérieurs d'études et de fabrications, et à renvoyer l'intéressé devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle il est susceptible d'avoir droit pour la période du 1er décembre 2001 au 15 décembre 2002 et à partir du 1er avril 2006 ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en février 1992, M. B... a perçu une indemnité compensatrice de 4 780,75 F ; que cette somme constitue la base à partir de laquelle devait être appliquée la résorption de son indemnité compensatrice au fur et à mesure des augmentations de sa rémunération consécutives aux avancements de grade ou d'échelon dont bénéficient les techniciens supérieurs d'études et de fabrications, en exécution de l'arrêt du 7 juillet 2011 de la cour de céans ; que le ministre de la défense n'établit pas qu'il aurait procédé au calcul de l'indemnité compensatrice à laquelle aurait droit M. B... sur ces bases et pendant les périodes en cause, en tenant compte de l'éventuelle nécessité de redresser une erreur de liquidation qui aurait été antérieurement commise ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de la défense de procéder au calcul de l'indemnité compensatrice à laquelle M. B... aurait droit pour la période du 1er décembre 2001 au 15 décembre 2002 et à partir du 1er avril 2006 et, le cas échéant, si l'indemnité n'était pas entièrement résorbée, de procéder à sa liquidation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que réclame M. B... en application de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : Il est enjoint au ministre de la défense de procéder au calcul de l'indemnité compensatrice à laquelle M. B... a droit pour la période du 1er décembre 2001 au 15 décembre 2002 et à partir du 1er avril 2006 et, le cas échéant, si l'indemnité n'était pas entièrement résorbée, de procéder à sa liquidation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de la défense. '' '' '' '' 2 N° 12NT01452

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