← France

12NT01550

CETATEXT000027223780 J4_L_2013_03_000001201550 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/22/37/CETATEXT000027223780.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 14/03/2013, 12NT01550, Inédit au recueil Lebon 2013-03-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01550 1ère Chambre autres C M. PIOT BERTHELOT M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2012, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant ...par Me Berthelot, avocat au barreau de Tours ; M. et Mme A... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901893 en date du 11 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2013 : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur ; - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. et Mme A... sont, avec leurs fils, associés de la société civile immobilière (SCI) Le Manoir de l'Ebeaupinaye, constituée le 10 mars 2000, qui a pour objet l'acquisition et l'exploitation d'une propriété immobilière située au lieudit " l'Ebeaupinaye " à Ferrières-sur-Beaulieu (Indre-et-Loire) ; que la SCI a, le 23 mai 2007, vendu ledit bien, les requérants plaçant les plus-values générées par cette cession sous le régime d'exonération prévu par les dispositions du II de l'article 150 U du code général des impôts ; que l'administration ayant remis en cause cette exonération, M. et Mme A... font appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont en conséquence été assujettis au titre de l'année 2007 ; Sur les conclusions à fins de décharge :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH (...) / II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : 1°) qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession (...) " ;
  3. Considérant qu'il résulte des dispositions de cet article que l'associé d'une société de personnes, telle qu'une société civile visée au 1° du second alinéa de l'article 8 du code général des impôts, qui occupait, à titre de résidence principale, un immeuble ou une partie d'immeuble appartenant à cette société et que celle-ci mettait, en droit ou en fait, gratuitement à sa disposition, bénéficie, en cas de cession à titre onéreux de cet immeuble ou de cette partie d'immeuble, de la même manière que s'il en avait été lui-même propriétaire, de l'exonération prévue par le II de l'article 150 U du code général des impôts, dans les conditions prévues par ce texte ; que pour bénéficier de cette exonération M. et Mme A... soutiennent que l'immeuble vendu par la SCI dont ils étaient associés constituait, jusqu'à la date de sa cession, leur résidence principale que la SCI mettait à leur disposition à titre gratuit ;
  4. Considérant que si M. et Mme A... ont d'abord occupé la propriété en cause selon un contrat de location conclu le 10 mars 2000 avec la SCI Le Manoir de l'Ebeaupinaye, il résulte des termes du procès-verbal de l'assemblée générale de ladite SCI tenue le 30 juin 2004 que les associés ont convenu qu'aucun loyer ne serait versé à compter du 1er janvier 2005, le contrat de location qui liait M. et Mme A... à la SCI devant par suite être regardé comme implicitement abrogé à cette date ; que toutefois, aux termes de la même résolution, les associés de la SCI ont également décidé qu'en contrepartie l'ensemble des occupants prendraient en charge " l'entretien, les réparations et les charges courantes afférents à l'immeuble ", acceptant ainsi de pourvoir à l'ensemble des dépenses afférentes à l'immeuble occupé, y compris à celles incombant normalement à la SCI le Manoir de l'Ebeaupinaye en sa qualité de propriétaire ; que dès lors M. et Mme A..., qui ne peuvent être regardés comme bénéficiant, à la date de la vente à l'origine de la plus-value litigieuse, de la mise à disposition du bien à titre gratuit, ne justifient pas satisfaire aux conditions d'exonération de la plus-value prévues par les dispositions précitées ;
  5. Considérant, en second lieu, que si les requérants invoquent sur le terrain de la doctrine administrative les dispositions du paragraphe n° 50 du Bulletin Officiel des Finances Publiques RFPI - CHAMP 20-20 du 12 septembre 2012, ces dispositions, qui définissent les conditions dans lesquelles un contribuable doit être regardé comme s'étant réservé la jouissance d'un logement, sont sans lien avec la condition d'occupation à titre gratuit nécessaire en l'espèce pour prétendre à l'exonération ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 1 2 N° 12NT01550 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.