CETATEXT000027223781 J4_L_2013_03_000001201610 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/22/37/CETATEXT000027223781.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 14/03/2013, 12NT01610, Inédit au recueil Lebon 2013-03-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01610 1ère Chambre autres C M. PIOT SCHOONZETTERS M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2012, présentée pour M. et Mme E... F...-C..., demeurant..., par Me Schoonzetters, avocat au barreau de Montargis ; M. et Mme F... -C... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902242 en date du 11 avril 2012 par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2013 : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur ; - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; 1. Considérant que la société de fait constituée par M. et Mme E... F... -C... et Mme D... C... a, par acte du 1er novembre 1998, donné en location-gérance au profit de la société à responsabilité limitée Hôtel de France, détenue par les mêmes personnes, un fonds de commerce de bar-hôtel-restaurant exploité au 52-54, place de la République à Montargis (Loiret) ; que par trois actes du 29 septembre 2006 les consorts F...-C... ont cédé aux SCI Montrep et du Moulin, contrôlées par M. B..., le fonds de commerce, l'immeuble dans lequel il était exploité, ainsi que les parts qu'ils détenaient dans la société Hôtel de France, en plaçant la cession du fonds de commerce sous le régime d'exonération des plus-values professionnelles prévu à l'article 151 septies du code général des impôts ; que l'administration ayant remis en cause ce régime d'exonération à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société de fait portant sur la période du 1er janvier 2005 au 30 septembre 2006, M. et Mme F... -C... font appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, le 11 avril 2012, rejeté les conclusions en décharge de la contribution complémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 2006 ; Sur les conclusions à fins de décharge : En ce qui concerne le terrain de la loi fiscale : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " I. (...) les dispositions du présent article s'appliquent aux activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles, exercées à titre professionnel. L'exercice à titre professionnel implique la participation personnelle, directe et continue du contribuable à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. / II. Les plus-values de cession soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies (...) et réalisées dans le cadre d'une des activités mentionnées au I sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, exonérées pour : 1° La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles sont inférieures ou égales à :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.