CETATEXT000027223786 J4_L_2013_03_000001201785 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/22/37/CETATEXT000027223786.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 14/03/2013, 12NT01785, Inédit au recueil Lebon 2013-03-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01785 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT BOURGEOIS Mme Valérie COIFFET Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant à..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202369 en date du 5 juin 2012 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2012 du préfet de la Loire-Atlantique en tant qu'il porte rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours avec pour destination l'Azerbaïdjan ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2013 le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ;
- Considérant que le refus de titre de séjour opposé par l'arrêté contesté à M. B..., ressortissant azéri, vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui en constituent la base légale, rappelle les conditions de l'entrée et du séjour de l'intéressé en France, expose le motif du rejet de sa demande de titre de séjour et comporte des éléments précis sur sa situation personnelle et familiale ; qu'une telle motivation satisfait aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 511-1, I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mesure d'obligation de quitter le territoire français dont le préfet de la Loire-Atlantique a assorti sa décision de refus de titre de séjour n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; qu'enfin, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de renvoi, qui indique que M. B... n'établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées dans son pays d'origine ou qu'il y serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté comme manquant en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. B... et a, en particulier, examiné les risques que l'intéressé alléguait encourir en cas de retour dans son pays d'origine ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7(...) " ;
- Considérant que si M. B... soutient qu'il réside en France avec toute sa famille depuis le 5 juillet 2009, que sa bonne réputation lui a permis d'obtenir une promesse d'embauche pour un emploi d'enduiseur, métier qui connaît des difficultés de recrutement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'admission au séjour de l'intéressé ne se justifiait pas au regard des motifs qu'il alléguait ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur de droit en précisant dans l'arrêté contesté que la présentation d'une promesse d'embauche ne constituait pas à elle seule un motif exceptionnel d'admission au séjour ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. B..., entré irrégulièrement en France en juillet 2009 en compagnie de son épouse et de leurs deux enfants mineurs, soutient que leur troisième enfant est né à Nantes, que les deux aînés, qui sont scolarisés, sont bien intégrés à la société française, qu'il a développé sur le territoire national des liens personnels et familiaux importants, s'est inscrit à des cours de français et dispose d'une promesse d'embauche pour un emploi d'enduiseur ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que Mme B... séjourne également irrégulièrement en France ; qu'il n'existe pas d'obstacle avéré à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d'origine de M. B... où ce dernier a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans ; que, par suite, compte tenu notamment de la faible durée et des conditions du séjour de l'intéressé en France, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet de la Loire-Atlantique n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle du requérant ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l' appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que si M. B... soutient que ses deux premiers enfants, qui sont scolarisés en classe de CM2 et de 6ème, sont bien intégrés à la société française et que son troisième enfant, qui est né en France, ne connait pas l'Azerbaïdjan, ces circonstances ne suffisent pas à établir que leur intérêt n'a pas été suffisamment pris en compte par le préfet de la Loire-Atlantique ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
- Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire (...) /
- Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux ou sociaux (...) " ; qu'aux termes de l' article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue des dispositions de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
- Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient M. B..., les dispositions du II de l'article L. 511-1 précité, qui fixent à trente jours le délai imparti à l'étranger pour quitter volontairement le territoire français et laissent la possibilité au préfet, après examen de la situation personnelle de l'intéressé, de lui octroyer un délai plus long ne sont pas incompatibles avec celles susmentionnées de la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008, qu'elles avaient pour objet de transposer, qui imposent le respect d'un délai compris entre sept et trente jours pouvant faire l'objet d'une prolongation compte tenu de la situation personnelle de l'étranger ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'écarter l'application de ces dispositions ;
- Considérant, d'autre part, que le délai de trente jours accordé à M. B... pour exécuter spontanément l'obligation de quitter le territoire français contestée étant le délai de principe mentionné au II de l'article L. 511-1, la fixation d'un tel délai n'avait, en tout état de cause, pas à faire l'objet d'une motivation particulière ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant ce délai le préfet de la Loire-Atlantique a, compte tenu de la situation personnelle et familiale du requérant, commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que si M. B..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, fait valoir qu'il encourt des risques de mauvais traitements en Azerbaïdjan en raison de ses activités politiques, les pièces qu'il a produites à l'appui de ses allégations ne permettent pas de tenir pour établie la réalité des menaces auxquelles il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' N° 12NT01785 2