CETATEXT000027223787 J4_L_2013_03_000001201820 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/22/37/CETATEXT000027223787.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 14/03/2013, 12NT01820, Inédit au recueil Lebon 2013-03-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01820 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT BERAHYA-LAZARUS Mme Valérie COIFFET Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2012, présentée pour Mme C... A..., demeurant..., par Me Berahya-Lazarus, avocat au barreau d'Angers ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1202245 et 1203144 en date du 19 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2012 du préfet de Maine-et-Loire portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois avec pour destination le Kirghizistan ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2013 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller, - et les observations de Me B... substituant Me Berahya-Lazarus, avocat de Mme A... ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
- La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention "salarié", une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A..., de nationalité kirghiz, n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si le préfet a indiqué dans son arrêté, par une formule générale et stéréotypée, que l'intéressée n'entrait dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette mention n'implique pas qu'il a effectivement examiné la situation de Mme A... au regard des prescriptions de l'article L. 313-10 et entendu lui refuser un titre de séjour sur ce fondement ; que, par suite, et dès lors que le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office la demande de titre de séjour sur un fondement différent de celui dont il était saisi, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance desdites dispositions ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A... ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme A..., entrée en France en 2006 à l'âge de 45 ans, soutient qu'elle dispose d'attaches familiales sur le territoire national en la personne de sa fille qui y réside depuis l'âge de treize ans et qu'elle exerce deux emplois lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille ; que, toutefois, elle n'établit pas la nécessité de sa présence aux côtés de sa fille, jeune majeure laquelle peut, en tout état de cause, repartir avec sa mère au Kirghizistan ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat (...) " ;
- Considérant que si Mme A..., qui souffre d'un glaucome, soutient que son état de santé s'oppose à son retour au Kirghizistan, les certificats médicaux qu'elle produit, qui ne se prononcent pas sur la gravité des conséquences d'un défaut de prise en charge médicale de l'affection dont elle est atteinte, ne permettent pas de contredire l'avis du 20 septembre 2010 du médecin de l'agence régionale de santé qui a estimé que l'absence de soins ne devrait pas entraîner pour l'intéressée des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que Mme A..., dont les trois demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'a produit, tant en première instance, qu'en appel aucun document de nature à établir, qu'ainsi qu'elle l'allègue, elle serait personnellement exposée dans son pays d'origine, en raison des activités politiques de son mari, à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ni la convention du 28 septembre 1954 relative aux apatrides, ni aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à ce que le préfet prenne la mesure d'éloignement contestée et fixe le Kirghizistan comme pays de destination alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'avait pas encore statué sur la demande de Mme A... tendant à se voir reconnaître le statut d'apatride ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa situation, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. '' '' '' '' N° 12NT01820 2