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12NT02779

CETATEXT000027223792 J4_L_2013_03_000001202779 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/22/37/CETATEXT000027223792.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 14/03/2013, 12NT02779, Inédit au recueil Lebon 2013-03-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02779 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT BOURGEOIS M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant ...par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1205536, 1205537 du 18 septembre 2012 en tant que le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2012 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :

  1. Considérant, en premier lieu, que, d'une part, l'arrêté contesté en tant qu'il porte refus de titre de séjour et fixe le pays de destination comporte de manière suffisante l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "I (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III" ; que M. B..., ressortissant russe, ayant fait l'objet d'un refus de titre de séjour, et se trouvant donc dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire national qui lui a été faite n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ;
  2. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des motifs de l'arrêté contesté, que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ;
  3. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le 24 janvier 2012, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'admettre M. B... au séjour au titre de l'asile en raison du caractère abusif de la demande de réexamen ; que cette décision a été notifiée à l'intéressé avec mention des voies et délais de recours le 24 janvier 2012 ; qu'il s'ensuit que faute d'avoir présenté un recours en temps utile contre cette décision, celle-ci était devenue définitive lorsque M. B... a excipé de son illégalité le 5 juin 2012 ; que cette exception n'est pas conséquent pas recevable ;
  4. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...)" ;
  5. Considérant que si M. B... soutient que le préfet a méconnu ces dispositions dès lors que le traitement médical dont il bénéficie en France n'est pas accessible au Daghestan, le seul certificat médical versé au dossier, s'il atteste que M. B... présente une symptomatologie anxieuse caractérisée et que celui-ci suit un traitement médicamenteux par antidépresseur, n'établit pas que le défaut de cette prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être par suite écarté ;
  6. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré récemment en France avec son épouse à l'âge de 34 ans ; que celle-ci s'est également vu opposer, après le rejet de ses demandes de statut de réfugié, un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, et dans la mesure où M. B... pourra reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine ou un autre pays où il serait admissible avec son épouse et leurs deux enfants, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ;
  8. Considérant, en dernier lieu, que M. B... ne justifie pas, par les seuls documents qu'il produit, de la réalité des craintes qu'il déclare éprouver en cas de retour en Russie ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être par suite écarté ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions de M. B... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' N° 12NT02799 2

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