CETATEXT000027223795 J5_L_2013_03_000001101586 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/22/37/CETATEXT000027223795.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18/03/2013, 11NC01586, Inédit au recueil Lebon 2013-03-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01586 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LAPOUZADE SELARL H. PHILIPPIDES ; SELARL H. PHILIPPIDES ; CABINET D'AVOCATS 4 QUAI STURM 4 Mme Julie KOHLER M. FERAL Vu la décision n° 328183 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, en date du 11 juillet 2011, qui, après avoir annulé partiellement l'arrêt du 19 mars 2009, en tant qu'il statue sur la responsabilité pour défaut d'information des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, a renvoyé à cette dernière le jugement de l'affaire dans cette mesure ; Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2007, complétée par des mémoires enregistrés les 4 février 2009 et 5 mars 2012, présentés pour M. A...B..., domicilié..., par Me E...; M. B... demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner les hôpitaux universitaires de Strasbourg à réparer son entier préjudice en lui versant les sommes de 109 556 euros au titre du préjudice patrimonial, de 35 000 euros au titre du préjudice extrapatrimonial permanent, de 63 927,65 euros au titre du préjudice extrapatrimonial temporaire, assorties des intérêts au taux légal à compter du 4 févier 2009 ; 2°) de condamner les hôpitaux universitaires de Strasbourg aux dépens ; 3°) de mettre à la charge des hôpitaux universitaires de Strasbourg la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le défaut d'information concernant les risques de perforation et la perforation effective de racines de deux de ses dents est à l'origine directe et exclusive de toutes les suites opératoires et des séquelles qu'il présente aujourd'hui ; qu'il a perdu une chance de se soustraire au risque dont il n'a pas été informé ; qu'il n'a pas non plus été informé que des vis avaient dû être posées dans ses racines pour maintenir l'appareil d'ostéosynthèse ; - le préjudice subi doit être intégralement réparé ; qu'il doit voir réparer les souffrances endurées par versement de la somme de 13 000 euros, le préjudice esthétique par la somme de 5 000 euros et le préjudice d'agrément par une somme de 15 000 euros ; qu'il a subi un préjudice matériel du fait du fléchissement après 2001 des bénéfices de son entreprise et de la dévalorisation des actions qu'il a cédées en 2004 ; que cette perte de chance doit être réparée par une indemnité de 100 000 euros ; qu'il a exposé des frais médicaux d'un montant de 33 927,65 euros qui n'ont pas été remboursés par la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'il a exposé des frais de taxi d'un montant de 1 756 euros ; que tous les soins postérieurs au 21 juin 2006 devront également être pris en compte ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires, enregistrés les 26 novembre 2007 et 20 octobre 2008, présentés pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin par la SCP d'avocats Michel, Frey-Michel, Bauer et Berna, complétés par un mémoire enregistré le 28 février 2012, présenté par MeC... ; la CPAM demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de réformer la jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il ne fait que partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation des hôpitaux de Strasbourg à lui rembourser les sommes qu'elle a engagées ; 2°) de condamner les hôpitaux de Strasbourg à lui verser la somme de 52 960,64 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2007 capitalisés ; 3°) de mettre à la charge des hôpitaux universitaires de Strasbourg la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la responsabilité des hôpitaux universitaires de Strasbourg ne fait aucun doute ; - l'entier préjudice de M. B...doit, par conséquent, être réparé et qu'elle a donc droit au remboursement des débours qu'elle a déjà exposés ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 février 2008, présenté pour les Hôpitaux universitaires de Strasbourg par MeD...; les hôpitaux universitaires de Strasbourg concluent au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué, ainsi que du jugement avant-dire-droit du 22 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg les a déclarés responsables des conséquences dommageables subies par M. B...en rapport avec le défaut d'information et au rejet de la demande de première instance de ce dernier et de la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg ; Ils soutiennent que : - aucun devoir d'information ne pesait sur le centre hospitalier au égard au très faible taux d'incapacité permanente partielle ; - au surplus, en toute hypothèse, un défaut d'information fautif n'est à l'origine d'aucune perte de chance dès lors qu'il n'y avait aucune alternative thérapeutique ; que le manquement au devoir d'information ne vise que la faute commise antérieurement à l'acte médical envisagé ; que le requérant ne prouve pas que le praticien lui aurait dissimulé que les complications survenues étaient directement liées aux perforations de deux de ses dents ; que le praticien n'avait aucune raison de supposer une relation de cause à effet entre les épisodes infectieux post-opératoires et l'atteinte aux racines dentaires par les vis d'ostéosynthèse ; que l'expert présente cette relation comme une hypothèse probable ; - même s'il avait été avisé du risque de perforation des racines par le matériel ostéosynthèse, il est fort improbable que le requérant aurait renoncé à cette intervention, qui restait la seule solution effective pour éviter les complications cardio-vasculaires et cérébrales auxquelles l'expose le syndrome des apnées obstructives du sommeil dont il souffrait ; - à titre subsidiaire, la fraction d'un 1/5ème du préjudice n'a pas à être majorée ; M. B... n'établit pas avoir subi un préjudice esthétique ni un préjudice d'agrément ; le pretium doloris a été évalué à un niveau suffisant et conforme à la jurisprudence ; le requérant n'établit pas le lien de causalité entre les mauvais résultats de son entreprise et l'intervention médicale litigieuse et ne justifie pas le montant avancé ; la réalisation des actes dont il demande le remboursement a eu lieu après la date de consolidation ; le remboursement des frais de taxi doit être également écarté, M. B...n'établissant pas que ces frais seraient liés à l'intervention chirurgicale et non à sa pathologie initiale ; - que les conclusions de la caisse primaire tendant à sa condamnation à lui verser l'intégralité des débours exposés ne peuvent être accueillies, le préjudice indemnisable ne correspondant qu'à 1/5° du préjudice total ; Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2009, présenté pour les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ; ils concluent, à titre principal, aux mêmes fins que leurs précédentes écritures, et à titre subsidiaire, à ce que l'indemnité due à la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg soit limitée à 6 991,10 euros et celle de M. B...à 7 602,13 euros ; Vu le mémoire enregistré le 20 mars 2012, présenté pour les hôpitaux universitaires de Strasbourg, qui concluent aux mêmes fins que précédemment ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2013 : - le rapport de Mme Kohler, rapporteur, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.