Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Fréno Dis, dont le siège est Route de Villedieu à Yquelon
(50400), représentée par son président directeur général en exercice ; la société Fréno Dis demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision n° 160 T, 173 T et 183 T du 28 septembre 2011 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a refusé de lui accorder l'autorisation préalable requise en vue de créer un ensemble commercial à l'enseigne "E. Leclerc" de 2 734 m², composé d'un supermarché de 2 490 m² et d'une galerie marchande de 244 m², à Frenouville (Calvados) ; 2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de statuer favorablement à sa demande dans les quatre mois suivant la décision à intervenir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hervé Guichon, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;
- Considérant que, par la décision attaquée du 28 septembre 2011, la Commission nationale d'aménagement commercial a refusé de délivrer à la société requérante l'autorisation qu'elle sollicitait en vue de créer un centre commercial à l'enseigne " E. Leclerc " d'une surface de vente totale de 2 734 m² dans la commune de Frenouville (Calvados) ; que cette décision fait suite au réexamen de la demande du pétitionnaire par la commission nationale suite à l'annulation, par une décision du Conseil d'Etat du 30 mai 2011, d'un précédent refus opposé par la commission nationale le 12 novembre 2009 ; Sur la légalité de la décision attaquée : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
- Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ;
- Considérant qu'il ressort des termes de la décision attaquée, que la commission nationale a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée par la société requérante aux motifs d'une part que le projet ne participerait pas à l'animation de la vie urbaine, et, d'autre part, que le projet engendrerait un accroissement conséquent des déplacements motorisés ;
- Considérant, en ce qui concerne le premier motif, que l'appréciation de la commission nationale selon laquelle ce projet ne participerait pas à l'animation de la vie urbaine de la commune de Frenouville n'est corroborée par aucun élément du dossier ; qu'au contraire, eu égard au très faible nombre de commerces installés sur la commune de Frenouville, il est de nature à exercer une influence positive sur cette animation ;
- Considérant, en ce qui concerne le second motif, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet ne devait pas générer un surcroît du trafic automobile de nature à encombrer l'axe routier principal ; que des aménagements de voirie avaient été prévus pour compenser le trafic dense sur la RD 613 ; qu'à la date de la décision de la commission nationale, certains de ces aménagements avaient déjà été réalisés et d'autres étaient en cours d'achèvement ; que d'ailleurs, l'avis du ministre chargé de l'écologie et des transports était favorable au projet ; qu'ainsi les effets du projet en matière de circulation ne justifiaient pas le refus opposé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Fréno Dis est fondée à soutenir que la commission nationale a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce et à demander pour ce motif l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que la présente décision implique nécessairement que la commission nationale procède à un nouvel examen de la demande dont elle se trouve à nouveau saisie, dans un délai de quatre mois à compter de la présente décision ; qu'il y a lieu d'enjoindre un tel réexamen ; qu'en revanche, la présente décision n'impliquant pas nécessairement l'octroi de cette autorisation, il n'y a pas lieu d'enjoindre à la commission nationale de statuer favorablement sur cette demande ; Sur les conclusions présentées par la SAS Les Longs Champs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit à ces conclusions, la société Fréno Dis n'étant pas dans la présente instance la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 28 septembre 2011 est annulée. Article 2 : La Commission nationale d'aménagement commercial réexaminera, dans un délai de quatre mois à compter de la présente décision, la demande d'autorisation de la société Fréno Dis. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Fréno Dis est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par la SAS Les Longs Champs au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Fréno Dis, à l'UCIA du Chien blanc de Cagny, à la SAS Les Longs Champs, à la société FD et à la Commission nationale d'aménagement commercial.