CETATEXT000027235912 J0_L_2013_01_000001102481 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/23/59/CETATEXT000027235912.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 31/01/2013, 11VE02481, Inédit au recueil Lebon 2013-01-31 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02481 5ème chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD SELARL SPHÈRE PUBLIQUE M. Jean-Edmond PILVEN Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR L'ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE COMMUNICATION (SIPPEREC), dont le siège est Tour Gamma B 193/197 rue de Bercy à Paris
(75012), par Me Garnier, avocat ; Le SIPPEREC demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0810922-0810923-0903688-0905722-0905725-1100377-1100383-1100386-1100390 du 12 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé les neufs titres exécutoires qu'il avait émis à l'encontre de la société NC Numéricable au titre des pénalités de retard prévues par l'article 48-1 du contrat de concession passé par la commune d'Epinay-sur-Seine avec la société Cité Interactive, aux droits desquels le syndicat et la société NC Numéricable se substituent, pour l'implantation d'un réseau câblé de vidéocommunication sur la commune d'Epinay-sur-Seine, en raison de l'absence de réalisation, dans les délais prévus, des travaux d'établissement du réseau et de la station principale de tête de réseau jusqu'aux points de branchements individuels et collectifs sur l'ensemble du territoire communal ; 2°) de rejeter les demandes de la société NC Numéricable aux fins d'annulation des titres exécutoires n° 530, 531, 560, 563, 709, 381, 387, 712 et 727 émis à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de la société NC Numéricable la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - en application de l'article 48-1 du contrat de concession, il était en droit d'appliquer des pénalités de retard pour dépassement du délai de réalisation des travaux ; - le point de départ de l'exécution des travaux de premier établissement du réseau a été fixé par l'avenant n°1 signé le 12 juillet 1999 à la date d'expiration des différents délais de recours à l'encontre dudit avenant et de ses actes détachables et que ce délai a commencé à courir dès lors que ledit avenant a été transmis en préfecture le jour de la signature de l'avenant et notifié à la société NC Numéricable le 19 juillet 1999 ; que la notification régulière de l'avenant n° 1 à la société NC Numéricable emporte, au vu de la jurisprudence du Conseil d'Etat, notification de la décision de signer le contrat ; - le présent litige, étant relatif à l'exécution du contrat, seuls les vices d'une particulière gravité ou l'illicéité du contenu du contrat sont de nature à faire échec à son exécution ; qu'il importe donc, dans un souci de sécurité juridique, de faire application des clauses de ce contrat ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 : - le rapport de M. Pilven, premier conseiller, - les conclusions de Mme Courault , rapporteur public, - et les observations de Me Nicolas, substituant Me Garnier pour le SIPPEREC ; Considérant que la commune d'Epinay-sur-Seine a délégué, par convention signée le 2 avril 1998, le service public d'établissement et d'exploitation d'un réseau câblé de vidéocommunication sur son territoire à la société Cité Interactive, à laquelle s'est substituée la société Noos puis la société NC Numéricable, pour une durée de 25 ans ; qu'un avenant n° 1, signé le 12 juillet 1999, a notamment défini de nouvelles modalités de fixation de la date de commencement du délai d'exécution des travaux d'établissement du réseau ; que la commune d'Epinay-sur-Seine a adhéré en 2005 à la compétence " réseaux urbains de télécommunications et de vidéocommunication " du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR L'ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE COMMUNICATION, (SIPPEREC) ; que, par lettres en date du 20 juillet 2005 et 19 septembre 2006, le SIPPEREC a mis en demeure la société NC Numéricable de procéder à la réalisation des travaux d'établissement du réseau selon le calendrier prévu par la convention, puis par lettres des 17 novembre 2006, 15 février 2007, 16 juillet 2007, 13 décembre 2007, 23 mai 2008, 14 avril 2008, 11 juillet 2008, 19 décembre 2008 et 19 janvier 2009 lui a rappelé ses obligations et l'a informée de l'application des pénalités prévues à l'article 48.1 de cette convention pour méconnaissance du délai de réalisation des travaux de premier établissement du réseau ; qu'il a ainsi émis neuf titres exécutoires pour des montants respectifs de 3 963,70 euros pour la période du 19 janvier 2002 au 19 juillet 2002 (n° 530) , 51 679,42 euros pour la période du 26 juillet 2002 au 17 novembre 2006 (n° 531), 2 972,71 euros pour la période du 24 novembre 2006 au 16 février 2007 (n° 560), 4 802,07 euros pour la période du 17 février 2007 au 13 juillet 2007 (n° 563), 4 573,40 euros pour la période du 14 juillet 2007 au 30 novembre 2007 (n° 709) , 2 972,71 euros pour la période du 1er janvier 2008 au 31 mars 2008 (n° 381), 2 972,71 euros pour la période du 1er avril 2008 au 30 juin 2008 (n°387), 2 972,71 euros pour la période du 1er juillet 2008 au 30 septembre 2008 (n° 712) et 2 972,71 euros pour la période du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2008 (n° 727) ; Considérant que, sur demande de la société NC Numéricable, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé les neufs titres exécutoires susmentionnés, par jugement du 12 avril 2011, au motif que le délai de réalisation des travaux de premier établissement n'ayant pas commencé à courir, les pénalités de retard n'étaient pas applicables ; que le SIPPEREC relève régulièrement appel de ce jugement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 19-1 de la convention de concession modifiée par l'article 3 de l'avenant n° 1 signé le 12 juillet 1999 : " Le concessionnaire réalise les travaux de premier établissement selon le calendrier prévisionnel joint en annexe 6. Ce calendrier fixe les délais d'exécution des différents ouvrages prévus, étant entendu que 90% des travaux de premier établissement devront être achevés, sous réserve de l'obtention des autorisations nécessaires, dans un délai qui ne devra pas excéder vingt-quatre mois, sauf modification décidée d'un commun accord, notamment pour tenir compte de circonstances extérieures aux parties. Ce délai commence à courir à compter :- de l'expiration des différents délais de recours à l'encontre de l'avenant n° 1 du contrat et de ses actes détachables, si aucun recours n'a été introduit ;- d'une date fixée d'un commun accord entre les parties pour le cas où un recours serait introduit. Les 10% restants devront en tout état de cause être réalisés dans les 12 mois suivant l'expiration du délai défini au deuxième alinéa du présent article " ; et qu'aux termes de l'article 48-1 de ladite convention : " après mise en demeure du concessionnaire, des pénalités relatives au retard dans la mise en oeuvre des installations de premier établissement seront appliquées lorsque le nombre de prises à installer au titre d'une année N n'est pas atteint. Le nombre de prises à réaliser chaque année sera fixé à l'issue des études d'ingénierie. Pour l'application du présent article, le nombre de prises à rendre raccordables n'est pas réputé atteint lorsqu'un récepteur optique du réseau de distribution coaxiale n'est pas installé. Dans ce cas, une pénalité pourra être prononcée au profit de la commune par le maire. (...) " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature (...) " ; Considérant qu'en prévoyant de fixer le point de départ du délai d'exécution des travaux à " l'expiration des différents délais de recours à l'encontre de l'avenant n° 1 du contrat et de ses actes détachables ", la convention en cause a nécessairement entendu retenir, non seulement les délais de recours ouverts au bénéfice des parties au contrat, mais aussi au bénéfice des tiers, notamment en ce qui concerne les actes détachables ; que le SIPPEREC n'établit pas avoir procédé à l'affichage ou à la publication de l'avenant n°1, seuls susceptibles de faire courir les délais à l'égard des tiers à la fois contre ledit avenant mais aussi contre ses actes détachables n'ayant pas fait l'objet d'un acte distinct ; que, dès lors, faute d'expiration des délais de recours, opposables aux tiers, à l'encontre de cet avenant et de ses actes détachables, dont notamment la décision de signer la convention, les délais de 24 et 36 mois prévus à l'article 19-1 de la convention de concession n'avaient pas commencé à courir ; qu'ainsi, le syndicat requérant, qui n'est pas fondé à soutenir que le délai d'exécution des travaux de premier établissement du réseau, prévu à l'article 19-1 susmentionné, a commencé à compter de l'expiration des délais de recours commençant à courir à compter de la notification dudit avenant à la société NC Numéricable le 19 juillet 1999 et de sa transmission au préfet le même jour, ne pouvait, par suite, appliquer les pénalités de retard prévues sur le fondement de l'article 48-1 de ladite convention ; Considérant, en second lieu, que le SIPPEREC soutient que l'absence d'entrée en vigueur du délai de commencement des travaux, prévu à l'article 19-1 de la convention sur laquelle le tribunal administratif s'est fondé pour annuler les titres exécutoires en litige, aurait pour effet de faire obstacle à l'application des clauses relatives aux pénalités applicables en cas de retard dans l'exécution desdits travaux et méconnaitrait ainsi l'exigence de loyauté des relations contractuelles ; Considérant que, lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ; que toutefois, en l'espèce, le syndicat n'établit ni n'allègue que le contrat serait entaché d'une irrégularité tenant au caractère illicite de son contenu ou à un vice d'une particulière gravité, en l'absence, notamment, de tout vice allégué dans les conditions dans lesquelles la commune d'Epinay-sur-Seine aurait donné son consentement lors de la signature de l'avenant du 19 juillet 1999 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SIPPEREC n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 12 avril 2011, le Tribunal administratif de Montreuil a, à la demande de la société NC Numéricable, annulé les titres exécutoires susmentionnés ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société NC Numéricable qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par le SIPPEREC et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR L'ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE COMMUNICATION est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE02481 18-03-02-01-01 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement. Procédure. État exécutoire. 39-03-01-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution technique du contrat. Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas. Concessions - droits et obligations des concessionnaires.