CETATEXT000027235915 J0_L_2013_01_000001103392 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/23/59/CETATEXT000027235915.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 31/01/2013, 11VE03392, Inédit au recueil Lebon 2013-01-31 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03392 5ème chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD ROCHEFORT Mme Diane MARGERIT Mme COURAULT Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 26 septembre 2011 et 15 février 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour Mme B...A..., demeurant ...par Me Rochefort, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance no1102362 du 6 septembre 2011 par laquelle le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal lui restitue son permis de conduire, objet d'une décision " 48SI " en date du 5 février 2011 du ministre de l'Intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration laquelle lui signifie la perte de validité dudit permis ; 2°) d'annuler la décision du 10 mars 2011 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de tenir compte du stage de sensibilisation qu'elle a effectué et de créditer le permis de conduire de Mme A...de quatre points ; 3°) d'enjoindre l'Etat, dans un délai de 15 jours, de restituer quatre points à son permis de conduire et d'effacer la mention de l'invalidation de son permis du fichier national du permis de conduire ; 4°) A titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Mme A...soutient que l'ordonnance attaquée est irrégulière dès lors que le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait estimer que le stage de sensibilisation qu'elle avait effectué ne pouvait être pris en compte du fait de l'intervention préalable d'une décision 48 SI n'était pas inopérant ; que la décision du 10 mars 2011 est illégale dès lors que la décision 48 SI invalidant un permis de conduire n'a pas été notifiée régulièrement avant qu'elle ne fasse le stage de récupération de points ; que le préfet était tenu de recréditer le permis du montant des points récupérés au stage ; qu'elle n'a pas été informée des précédents retraits de points opérés, qui n'ont pas été récapitulés ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013, le rapport de Mme Margerit, premier conseiller, Considérant que Mme A...demande pour la première fois en appel que soit prononcée l'annulation de la décision du 10 mars 2011 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de tenir compte du stage de sensibilisation qu'elle a effectué et de créditer son permis de conduire de quatre points ; qu'ainsi, ces conclusions, qui n'ont pas été présentées devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; que, dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance du 6 septembre 2011 contestée qui a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal lui restitue son permis de conduire, ainsi que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de restituer quatre points au permis de conduire de Mme A...et d'effacer la mention de l'invalidation de son permis du fichier national du permis de conduire ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE03392 2 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.