CETATEXT000027235917 J0_L_2013_01_000001200052 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/23/59/CETATEXT000027235917.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 31/01/2013, 12VE00052, Inédit au recueil Lebon 2013-01-31 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00052 5ème chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD SAMSON M. Jean-Edmond PILVEN Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Samson, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1013126 du 29 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points de son permis de conduire consécutives aux infractions commises les 7 avril 2008 (2 points), 6 juin 2008 (2 points) et 24 mars 2009 (3 points) ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; Il soutient que : - la réalité des infractions n'est pas établie par les pièces du dossier ; - l'information préalable prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée lors de la constatation de ces infractions ; - les décisions contestées ne sont pas suffisamment motivées ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2012, présenté pour le ministre chargé de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête et s'en rapporte à ses écritures déposées en première instance ; il fait par ailleurs valoir que : - les mentions figurant sur le procès-verbal du 24 mars 2009 n'ont pu être obtenues qu'à la suite de la présentation de son permis de conduire par le requérant ; - Les décisions 48 comportent systématiquement la date, l'heure et le lieu de l'infraction ainsi que le nombre de points retirés et les articles du code de la route dont il est fait application ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 juin 2012, présenté pour M. A...qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 le rapport de M. Pilven, premier conseiller ; Considérant que M. A...relève régulièrement appel du jugement du 29 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points de son permis de conduire consécutives aux infractions commises les 7 avril 2008 (2 points), 6 juin 2008 (2 points) et 24 mars 2009 (3 points) ; Sur le moyen tiré de la motivation des décisions " 48 " : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...)" ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; Considérant que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions en cause sont révélées par les énoncés du relevé intégral d'information ; que, pour chacune de ces infractions, ce document précise la qualification de l'infraction, les circonstances dans lesquelles elle a été constatée et celles qui en établissent la réalité, ainsi que le nombre de points retirés ; que les procès-verbaux de contravention des infractions commises les 7 avril 2008, 6 juin 2008 et 24 mars 2009, produits par le ministre de l'intérieur, précisent les circonstances de fait afférentes à chaque infraction ainsi que les textes la qualifiant et la réprimant, conformément aux dispositions de l'article A. 37-3 du code de procédure pénale ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que les retraits de points de son permis de conduire consécutifs à ces infractions seraient insuffisamment motivés ; Sur le moyen tiré du défaut de réalité des infractions : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à cet article dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si le contrevenant justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation de M.A..., produit par le ministre de l'intérieur, que les infractions susmentionnées ont fait l'objet d'une émission de titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées ; qu'eu égard aux mentions de ce document et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route doit être écarté ; Sur le moyen tiré de l'absence de délivrance d'information préalable : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité des infractions et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; qu'en l'espèce : S'agissant de l'infraction commise le 6 juin 2008 (2 points) : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, sur le procès-verbal afférent à cette infraction, conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, il est expressément indiqué que M. A...a refusé de contresigner la mention : " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention. ", sans qu'il y ait fait figurer de réserve sur les modalités de délivrance de l'information ; que dans ces conditions, il doit être regardé comme établi que M. A...a pris connaissance, sans élever d'objection, du contenu de l'avis de contravention et que cet avis comportant les informations requises lui a été remis ; S'agissant de l'infraction commise le 24 mars 2009 (3 points) : Considérant que le procès-verbal constatant l'infraction relevée le 24 mars 2009 ne comporte ni la signature de M. A..., ni l'indication que celui-ci aurait refusé de signer ; que le ministre de l'intérieur ne fait état d'aucun autre élément de nature à corroborer la mention de ce procès-verbal selon laquelle l'intéressé aurait pris connaissance de l'information exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que la seule circonstance qu'a été émis un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée à raison de cette infraction ne suffit pas à faire présumer que l'intéressé a eu connaissance de l'avis de contravention comportant cette information ; que, par suite, la décision de retrait de point afférente à cette infraction est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière et doit être annulée ; S'agissant de l'infraction commise le 7 avril 2008 (2 points) : Considérant qu'en vertu des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale et des arrêtés pris pour leur application et notamment l'article A. 37-8 de ce code, l'avis de contravention et la carte de paiement, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont envoyés au titulaire du certificat d'immatriculation à la suite d'une infraction au code de la route constatée par radar automatique à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire ; que les mêmes documents sont adressés, le cas échéant, à la personne que le titulaire du certificat d'immatriculation, lorsqu'il forme la requête en exonération prévue à l'article 529-2 du code de procédure pénale, désigne comme étant présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ; que, par ailleurs, en vertu de l'article R. 49-6 du code de procédure pénale, lorsque l'amende forfaitaire mentionnée à l'article 529 du même code n'a pas été payée dans le délai prescrit, l'amende forfaitaire majorée de plein droit, prévue à l'article 529-2 de ce code, est recouvrée en vertu d'un titre exécutoire dont un extrait est adressé au contrevenant sous forme d'avis à s'acquitter du montant de cette amende qui mentionne, notamment, le lieu et la date de la contravention ainsi que le délai et les modalités de la réclamation que l'intéressé peut former, sur le fondement de l'article 530 du même code, et qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée ; Considérant qu'en ce qui concerne l'infraction pour excès de vitesse relevée par radar automatique le 7 avril 2008, si le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales produit une attestation du trésorier principal du contrôle automatisé relative à l'encaissement, le 19 janvier 2010, de la somme de 375 euros en paiement de l'amende forfaitaire majorée afférente à cet avis de contravention, il s'est abstenu de produire la copie d'un avis de contravention au code de la route, établi au nom et à l'adresse de M.A..., qui aurait indiqué la qualification de l'infraction, et mentionné les informations exigées par les article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ainsi que la possibilité de présenter la requête en exonération prévue à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; que, dans ces conditions, la circonstance que M. A...a payé l'amende forfaitaire majorée afférente à l'infraction en cause ne permet pas d'établir qu'il aurait été destinataire d'un avis de contravention préalablement à l'émission de l'avis d'amende forfaitaire majorée ; que, dès lors, M. A...est fondé à soutenir que cette décision est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; que, par suite, la décision de retrait de points consécutive à l'infraction en cause doit être annulée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes d'annulation des décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 7 avril 2008 et 24 mars 2009 ; DÉCIDE : Article 1er : Les décisions ministérielles portant retrait de deux et trois points du permis de conduire de M.A..., intervenues à la suite des infractions constatées les 7 avril 2008 et 24 mars 2009 sont annulées. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 29 décembre 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire aux dispositions de l'article 1er du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12VE00052 49-04-01-04-025 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.