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12VE01144

CETATEXT000027235918 J0_L_2013_01_000001201144 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/23/59/CETATEXT000027235918.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 31/01/2013, 12VE01144, Inédit au recueil Lebon 2013-01-31 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01144 5ème chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD DE CAUMONT Mme Diane MARGERIT Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me de Caumont, avocat à la Cour ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005678 du 2 janvier 2012 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre chargé de l'intérieur lui retirant 3 points de son permis de conduire consécutivement à une infraction commise le 10 mars 2010 ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer 3 points sur le capital de points de son permis de conduire dans les quinze jours suivant la notification de cet arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'information préalable prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée lors de la constatation de l'infraction susmentionnée ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs ; Vu le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs (dispositions réglementaires issues de décrets en Conseil d'Etat : justice) ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013, le rapport de Mme Margerit, premier conseiller ; Considérant que M. A...relève régulièrement appel du jugement n° 1005678 du 2 janvier 2012 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre chargé de l'intérieur retirant 3 points de son permis de conduire consécutivement à l'infraction commise le 10 mars 2010 ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité des infractions et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; Considérant que, pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, il est prescrit depuis l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, dont les dispositions sont codifiées aux articles A. 37 à A. 37-4 du même code, que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule, mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant que, depuis l'introduction de l'euro comme monnaie ayant seul cours légal en France à compter du 1er janvier 2002, les formulaires de contravention libellés en francs ne peuvent plus être conformes aux dispositions susmentionnées du code de procédure pénale et ont nécessairement perdu leur validité, faute de permettre le paiement par les contrevenants du montant de la contravention correspondant à l'infraction commise, tel qu'il a été fixé en euros par le décret du 27 avril 2001 susvisé dont l'article 1er renvoie sur ce point au tableau figurant en annexe de l'ordonnance du 19 septembre 2000 susvisée ; que les formulaires antérieurs ont par suite nécessairement cessé d'être utilisés par les agents verbalisateurs de la police nationale et de la gendarmerie ainsi qu'en attestent, d'ailleurs, les instructions données respectivement par le directeur général de la gendarmerie dans une note n° 8872 du 20 décembre 2000 et par le directeur de la sécurité publique du ministère de l'intérieur dans une note n° 002590 du 23 février 2001, de détruire, à compter du 1er janvier 2002, les formulaires de contravention libellés en francs et de n'utiliser désormais que des carnets de contravention libellés en euros, lesquels sont nécessairement conformes à l'arrêté du 5 octobre 1999 et comportent, de ce fait, toutes les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, sauf au contrevenant d'apporter la preuve contraire, l'administration doit donc être regardée, pour les infractions constatées postérieurement au 1er janvier 2002 et pour lesquelles l'amende forfaitaire a été réglée, comme ayant utilisé des formulaires conformes aux dispositions codifiées aux articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale et avoir ainsi rempli l'obligation d'information qui lui incombe en vertu des dispositions législatives afférentes du code de la route ; Considérant que, si l'administration ne produit pas le procès-verbal afférent à l'infraction du 10 mars 2010 en cause dans la présente instance, il ressort du relevé intégral d'information relatif à la situation du permis de conduire de M.A..., qu'il s'est acquitté, contrairement à ses allégations, du paiement de l'amende forfaitaire afférente ; que cette seule constatation suffit à établir qu'il a nécessairement été mis en possession d'un avis de contravention et d'une carte de paiement, dont la détention est indispensable pour payer l'amende forfaitaire ; qu'ainsi qu'il a été dit, à compter du 1er janvier 2002, tous les procès-verbaux ont été établis sur des formulaires nécessairement conformes à l'arrêté du 5 octobre 1999 ; que, par suite, et dès lors que M. A...n'apporte aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été remis seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve de ce que les informations requises ont été délivrées au contrevenant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle retirant 3 points de son permis de conduire consécutivement à l'infraction commise le 10 mars 2010 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 6 2 N° 12VE01144 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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