CETATEXT000027235920 J0_L_2013_02_000001100378 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/23/59/CETATEXT000027235920.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 05/02/2013, 11VE00378, Inédit au recueil Lebon 2013-02-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00378 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS LEVY Mme Sophie COLRAT Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté pour M. B...A..., demeurant ...-, par Me Levy, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006224 en date du 6 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 septembre 2010 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte temporaire de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privé et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il souffre d'une cardiopathie ischémique qui ne pourrait être traitée dans son pays d'origine ; que la décision attaquée méconnait l'article 6 de la décision n°1/80 du 19 septembre 1980 relative au développement de l'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ; que la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013, le rapport de Mme COLRAT, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police " ; qu' aux termes de l'article L. 511-4 10° du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ; que, si le requérant soutient que la cardiopathie ischémique dont il souffre ne pourrait être traitée dans son pays d'origine, il 'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément permettant de démontrer que le motif de la décision attaquée fondé sur la circonstance que le défaut de traitement n'aurait pas de conséquence d'une exceptionnelle gravité et que l'affection en cause peut être prise en charge de façon adaptée en Turquie serait entaché d'une erreur de fait ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 du conseil d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie : " 1. Sous réserve des dispositions de l'article 7 relatif au libre accès à l'emploi des membres de sa famille, le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l'emploi d'un État membre : / - a droit, dans cet État membre, après un an d'emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s'il dispose d'un emploi ; / - a droit dans cet État membre, après trois ans d'emploi régulier et sous réserve de la priorité à accorder aux travailleurs des États membres de la Communauté, de répondre dans la même profession auprès d'un employeur de son choix à une autre offre, faite à des conditions normales, enregistrée auprès des services de l'emploi de cet État membre ; / - bénéficie, dans cet État membre, après quatre ans d'emploi régulier, du libre accès à toute activité salariée de son choix. " ; que ces stipulations qui ont un effet direct en droit interne ne sont applicables qu'aux travailleurs turcs ayant occupé un emploi dans des conditions régulières pendant une durée d'au moins un an ; que M. A...ne démontre pas avoir occupé en France un emploi dans des conditions régulières ; que, par suite, il ne peut se prévaloir utilement des stipulations susmentionnées ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, si M. A...se prévaut de la durée de son séjour en France et de la qualité de son intégration dans la société française, il ressort de l'instruction que son épouse et ses sept enfants, dont certains sont nés pendant son séjour en France, résidaient à la date de la décision attaquée en Turquie, comme d'autres membres de sa famille proche ; qu'ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de l'Essonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE00378 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.