CETATEXT000027235924 J0_L_2013_02_000001101791 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/23/59/CETATEXT000027235924.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 05/02/2013, 11VE01791, Inédit au recueil Lebon 2013-02-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01791 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS DELAGE Mme Sophie COLRAT Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B...A..., élisant domicile chez ...par Me Delage, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1009184 du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 octobre 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et reproduit une formule stéréotypée ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il réside habituellement en France depuis le 20 janvier 1994 ; il est parfaitement intégré à la société française ; - le préfet a abrogé la décision portant obligation de quitter le territoire français par son courrier du 27 octobre 2010 par lequel il l'a convoqué à la préfecture pour étudier de nouveau sa demande de titre de séjour ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il n'a jamais causé de troubles à l'ordre public ; il est soucieux de mener une vie paisible en France où résident des membres de sa famille ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013, le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ; Considérant que M.A..., ressortissant égyptien, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision en date du 28 octobre 2010, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. A...relève appel du jugement en date du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi d'une demande d'annulation de cette décision, a rejeté la demande de l'intéressé ; Sur les moyens de légalité externe : Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'ainsi, elle répond aux exigences de motivation posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007 : " I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français (...). L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. " ; que, par suite, en application de ces dispositions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision obligeant M. A...à quitter le territoire français doit être écarté comme inopérant ; Sur les moyens de légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.