← France

11VE01791

CETATEXT000027235924 J0_L_2013_02_000001101791 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/23/59/CETATEXT000027235924.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 05/02/2013, 11VE01791, Inédit au recueil Lebon 2013-02-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01791 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS DELAGE Mme Sophie COLRAT Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B...A..., élisant domicile chez ...par Me Delage, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1009184 du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 octobre 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et reproduit une formule stéréotypée ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il réside habituellement en France depuis le 20 janvier 1994 ; il est parfaitement intégré à la société française ; - le préfet a abrogé la décision portant obligation de quitter le territoire français par son courrier du 27 octobre 2010 par lequel il l'a convoqué à la préfecture pour étudier de nouveau sa demande de titre de séjour ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il n'a jamais causé de troubles à l'ordre public ; il est soucieux de mener une vie paisible en France où résident des membres de sa famille ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013, le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ; Considérant que M.A..., ressortissant égyptien, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision en date du 28 octobre 2010, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. A...relève appel du jugement en date du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi d'une demande d'annulation de cette décision, a rejeté la demande de l'intéressé ; Sur les moyens de légalité externe : Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'ainsi, elle répond aux exigences de motivation posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007 : " I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français (...). L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. " ; que, par suite, en application de ces dispositions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision obligeant M. A...à quitter le territoire français doit être écarté comme inopérant ; Sur les moyens de légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-

  1. " ; Considérant que M. A...fait valoir qu'il réside en France depuis le 20 janvier 1994 et qu'il est parfaitement intégré à la société française ; que, cependant, les justifications produites par l'intéressé pour les années 2000 à 2001, se limitant à une ordonnance médicale et à une feuille de soins, font également obstacle à la reconnaissance de la continuité du séjour de M. A... sur la période alléguée ; qu'en tout état de cause, et à supposer même établie sa présence habituelle sur le territoire durant toute cette période, cette circonstance n'est pas de nature à établir que l'admission du séjour de l'intéressé réponde à des motifs exceptionnels ou relève de considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé justifie d'une intégration sociale particulière en France ; que, dès lors, en refusant de régulariser la situation administrative de M. A...au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet du Val-d'Oise n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code précité ; Considérant, en deuxième lieu, que le courrier en date du 27 octobre 2010 du préfet du Val-d'Oise avait pour objet le renouvellement du récépissé de titre de séjour de M.A... ; qu'ainsi, ce courrier, qui est au demeurant antérieur à l'arrêté attaqué, n'a pu avoir ni pour objet, ni pour effet d'abroger la décision du 28 octobre 2010 portant obligation de quitter le territoire français ; que ce moyen doit, par suite, être écarté ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  2. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  3. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que si M. A... fait valoir qu'il n'a jamais causé de troubles à l'ordre public et qu'il est soucieux de mener une vie paisible en France où résident des membres de sa famille, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2010 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE01791 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.