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11VE02311

CETATEXT000027235928 J0_L_2013_02_000001102311 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/23/59/CETATEXT000027235928.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 05/02/2013, 11VE02311, Inédit au recueil Lebon 2013-02-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02311 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS GUILLOU M. Michel BRUMEAUX Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 24 juin 2011, présentée pour M. B...A..., demeurant au..., par Me Guillou, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005281 du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 avril 2010 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'introduction en France, au titre du regroupement familial, de son épouse de nationalité marocaine ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'autoriser son épouse à séjourner sur le territoire français au titre du regroupement familial et de délivrer à cette dernière une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et, dans l'attente, de délivrer à son épouse une autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - en refusant l'admission au séjour en France, au titre du regroupement familial, de son épouse, de nationalité marocaine, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il justifie de la stabilité et du caractère suffisant de ses ressources ; il perçoit un revenu mensuel de 1 507,16 euros ce qui correspond à un montant supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; la circonstance qu'il exerce une activité professionnelle en qualité d'intérimaire n'implique pas nécessairement que ses ressources ne présentent pas un caractère stable dès lors qu'il établit la régularité et la pérennité des revenus issus de son travail ; les ressources de son épouse, qui exerce une activité salariée en parallèle de ses études, doivent également être prises en considération ; depuis le 1er juin 2009, lui et sa conjointe sont locataires d'un logement indépendant dont les conditions d'habitabilité et de salubrité sont conformes aux dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas examiné leur situation sur le fondement des dispositions de l'article R. 411-6 du code précité ; il réside sur le territoire français sous couvert d'une carte de résident en cours de validité et justifie ainsi de la régularité de son séjour ; il s'est marié le 3 avril 2009 avec MmeC..., alors titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ; la demande qu'il a présentée répondait, par voie de conséquence, aux conditions énoncées à l'article R. 411-6 précité ; - la décision litigieuse est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il justifie d'une communauté de vie avec son épouse depuis plusieurs années ; la réalité et l'intensité de leur union est confirmée par la naissance, le 11 mai 2011, d'une petite fille ; son épouse est en situation régulière sur le territoire français depuis dix années ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013, le rapport de M. Brumeaux, président assesseur ; Considérant que M.A..., ressortissant marocain résidant régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident expirant en 2015, a déposé, le 24 septembre 2009, une demande tendant à l'introduction en France, au titre du regroupement familial, de son épouse que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejetée par une décision en date du 8 avril 2010 ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 8 avril 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant la demande de regroupement familial présentée par le requérant et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " et qu'aux termes de l'article L. 411-5 du même code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 de ce code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / - cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; / - cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. " ; qu'aux termes, enfin, de l'article R. 421-4 du même code : " A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces suivantes : / 1° Les pièces justificatives de l'état civil des membres de la famille : l'acte de mariage ainsi que les actes de naissance du demandeur, de son conjoint et des enfants du couple comportant l'établissement du lien de filiation ; / 2° Le titre de séjour sous le couvert duquel l'étranger réside en France, ou le récépissé de la demande de renouvellement du titre de séjour ; / 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d'imposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus. La preuve des revenus non salariaux est établie par tous moyens ; (...) " ; Considérant que M. A...a déposé, le 24 septembre 2009, auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une demande tendant à l'admission au séjour sur le territoire français de son épouse, ressortissante marocaine, au titre du regroupement familial ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des avis d'imposition sur le revenu des années 2009 et 2010 versés au dossier, qu'au cours de la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, le requérant, ainsi que sa conjointe, ont perçu une rémunération brute mensuelle de 1 366,54 euros en moyenne, légèrement supérieure à la somme de 1 329,36 euros qui correspond à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de la période précitée ; que, par suite, les ressources du requérant et de son épouse, qui présentent un caractère régulier, doivent être regardées comme suffisantes pour subvenir aux besoins de leur famille, au sens des dispositions susmentionnées de l'article L. 411-5 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par voie de conséquence, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait rejeter la demande de regroupement familial présentée par M.A..., au bénéfice de son épouse, au motif que l'intéressé ne justifiait pas de la stabilité de ses revenus du fait de sa qualité de travailleur intérimaire, sans méconnaître ces dernières dispositions ; qu'ainsi, sa décision en date du 8 avril 2010 doit être annulée pour ce motif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 avril 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande d'admission au séjour en France, au titre du regroupement familial, de son épouse de nationalité marocaine ; Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu seulement d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. A...dans un délai d'un mois à compter de sa notification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1005281 du 26 mai 2011 du Tribunal administratif de Montreuil et la décision en date du 8 avril 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de regroupement familial présentée par M.A..., au bénéfice de son épouse, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 11VE02311 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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