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11VE03486

CETATEXT000027235930 J0_L_2013_02_000001103486 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/23/59/CETATEXT000027235930.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 05/02/2013, 11VE03486, Inédit au recueil Lebon 2013-02-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03486 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS MICHEL Mme Sophie COLRAT Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A...B..., demeurant ...chez..., par Me Michel avocat, M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1011753 en date du 25 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 juin 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, à un nouvel examen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement et la décision litigieuse sont insuffisamment motivés ; qu'il n'avait pas demandé de titre de séjour ; que l'obligation de quitter le territoire n'est pas motivée en méconnaissance de la directive européenne du 16 décembre 2008 ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive du Parlement européen et du Conseil 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats-membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013, le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement attaqué en date du 25 mai 2011 du Tribunal administratif de Montreuil comporte l'énoncé des motifs de fait et de droit qui le fondent permettant au requérant d'en contester utilement le bien-fondé ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il serait irrégulier faute d'une motivation suffisante doit être écarté ; Sur le fond du litige : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : Considérant que l'arrêté attaqué précise les considérations de fait et de droit qui le fondent permettant à l'intéressé d'en contester utilement les motifs ; qu'il répond ainsi aux exigences de la loi susvisée relative à la motivation des actes administratifs ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par le présent code ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile forme cette demande dans les conditions fixées au présent chapitre " ; que selon les termes de l'article R. 741-1 dudit code : " Lorsqu'un étranger se trouvant à l'intérieur du territoire français demande à bénéficier de l'asile, l'examen de sa demande d'admission au séjour relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 314-11 du même code : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux ainsi qu'à ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non accompagné (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié impliquant la délivrance d'une carte de résident, M.B..., qui a demandé à bénéficier de la qualité de réfugié doit être regardé comme ayant simultanément demandé à être admis au séjour à ce titre ; que, par suite, le préfet ne peut être regardé comme ayant commis une erreur de droit en ayant pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, alors même que le requérant n'aurait pas présenté de demande formelle de titre de séjour auprès des services de la préfecture de le Seine- Saint-Denis ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation.(...) " ; qu'aux termes de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE susvisée du 16 décembre 2008 : " Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent les motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; qu'il résulte toutefois des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut prendre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire français sans lui avoir dans la même décision refusé, de manière explicite et motivée, un titre de séjour ; qu'ainsi, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des dispositions susmentionnées de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que, comme il a été dit précédemment, la décision du 23 juin 2010 par laquelle le préfet de la Seine Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B...est suffisamment motivée ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE03486 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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