CETATEXT000027235934 J0_L_2013_02_000001103879 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/23/59/CETATEXT000027235934.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 05/02/2013, 11VE03879, Inédit au recueil Lebon 2013-02-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03879 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS LASBEUR Mme Sophie COLRAT Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme A...B...néeC..., demeurant..., par Me Lasbeur, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103354 du 20 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 mars 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un titre de séjour temporaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; elle est atteinte d'une maladie grave qui nécessite un suivi médical régulier en France ; les différents traitements que nécessite son état de santé ne sont pas disponibles dans son pays d'origine ; elle ne pourrait, en tout état de cause, y avoir accès dans la mesure où elle ne dispose pas des ressources financières nécessaires et que l'offre de soins en Algérie est inadaptée et insuffisante pour sa pathologie ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013, le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, Considérant que MmeB... ressortissante algérienne, a sollicité auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par un arrêté du 22 mars 2011, le préfet a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; que Mme B...relève appel du jugement du 20 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ; qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un certificat de résident à un ressortissant algérien qui se prévaut de ces stipulations de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays d'origine ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant que, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé, conformément à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 12 janvier 2011, que si l'état de santé de MmeB..., qui souffre d'un carcinome lobulaire du sein droit pour lequel elle a été opérée, en juin 2010, au Centre clinique de la porte de Saint-Cloud, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée pouvait néanmoins bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si Mme B...produit des certificats médicaux en date des 29 novembre 2010, 20 décembre 2010 et 7 juillet 2011, établis par des praticiens de l'hôpital Paul Brousse, qui préconisent la mise en place à l'égard de l'intéressée d'une " surveillance clinique, biologique et scannographie de façon trimestrielle pendant deux ans " et d'une " surveillance rapprochée et attentive ", aucun de ces documents n'indique toutefois que la requérante ne pourrait pas accéder aux soins que requiert son état de santé dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, si l'intéressée fait valoir qu'elle ne pourrait supporter personnellement le coût de ces soins et qu'un seul hôpital algérien disposerait du matériel nécessaire au traitement de la pathologie dont elle est atteinte, les documents qu'elle produit ne sont pas de nature à établir la réalité de ses allégations ; qu'il résulte au contraire des pièces du dossier, notamment du certificat médical du 7 avril 2011 émanant d'un médecin algérien, que l'intéressée a été suivie depuis 1998 pour un précédent cancer du sein par les services du centre hospitalo-universitaire d' Annaba (Algérie), dans lequel elle a bénéficié d'une chimiothérapie et d'une radiothérapie ; que, dans ces conditions, et en l'absence d'éléments de nature à infirmer l'avis précité du médecin de l'agence régionale de santé sur la disponibilité des soins en Algérie, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait inexactement apprécié sa situation au regard des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, pour les motifs qui viennent d'être évoqués ci-dessus, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE03879 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.