CETATEXT000027235936 J0_L_2013_02_000001103921 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/23/59/CETATEXT000027235936.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 05/02/2013, 11VE03921, Inédit au recueil Lebon 2013-02-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03921 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS LEREIN Mme Sophie COLRAT Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A...B..., élisant domicile chez..., par Me Lerein, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101667 du 20 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 février 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision litigieuse a été prise en méconnaissance de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est titulaire d'un titre de séjour permanent qui lui a été délivré en 2006 par les autorités italiennes ; - elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il bénéficie d'un contrat de travail en qualité de chef de chantier pour lequel il justifie d'une expérience professionnelle ; - le préfet s'est placé en position de compétence liée en reprenant la motivation de l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît le préambule ainsi que les articles 3, 9 et 10 de la convention internationale des droits de l'enfant ; ses enfants sont nés sur le territoire national ; sa fille aînée est scolarisée en France ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; Vu le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers ; Vu la directive n° 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance des autorisations de travail, sans opposition de la situation de l'emploi, aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union Européenne ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - et les observations de Me Lerein pour M.B... ; Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, entré en France en 2006 selon ses déclarations, a présenté, le 2 juin 2009, une demande de titre de séjour que le préfet du Val-d'Oise a rejetée par un arrêté en date du 3 février 2011, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l' Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " et qu'aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ( ...) " et d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d 'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code de travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " et qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des textes ci-dessus rappelés que la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est exclusivement régie par les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, et que, dans cette mesure, ces stipulations font obstacle à l'application aux ressortissants marocains de celles des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont le même objet ; qu'il suit de là que le préfet du Val-d'Oise ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, opposer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. B...pour rejeter sa demande de carte de séjour temporaire " salarié " ; que, par voie de conséquence, ses décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être également annulées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2011 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour " salarié " et lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu seulement d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de M. B...dans un délai d'un mois à compter de sa notification, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1101667 du 20 octobre 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 3 février 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de réexaminer la demande de M. B...et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté. '' '' '' '' N° 11VE03921 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.