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11VE04013

CETATEXT000027235938 J0_L_2013_02_000001104013 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/23/59/CETATEXT000027235938.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 05/02/2013, 11VE04013, Inédit au recueil Lebon 2013-02-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE04013 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS GORALCZYK M. Michel BRUMEAUX Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er décembre 2011, présentée pour M. A...B..., actuellement placé en rétention au local de rétention administratif à Cergy

(95000), par Me Goralczyk, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler partiellement le jugement n° 1109238 du 9 novembre 2011 rendu par le magistrat délégué du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part de l'arrêté en date du 3 novembre 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, et d'autre part de l'arrêté du 7 novembre 2011 ordonnant son placement en rétention ; 2°) d'annuler les arrêtés attaqués ou, à titre subsidiaire, d'annuler la décision lui refusant un délai de départ volontaire ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation en ne prenant pas en compte sa durée de séjour en France et ni les liens, notamment familiaux, tissés sur le territoire français ; il est présent sur le territoire français depuis plus de dix ans et vit depuis 2008 en concubinage avec une compatriote en situation régulière, avec laquelle il a eu deux enfants ; - le préfet du Val-d'Oise a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - le préfet du Val d'Oise a méconnu les dispositions de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a commis une erreur manifeste d'appréciation sur le risque de fuite ; le préfet n'apporte nullement la preuve que le requérant s'était précédemment soustrait à une mesure d'éloignement dès lors qu'aucun arrêté valablement signifié n'a été produit ; - il était en possession de documents d'identité puisqu'il a fourni un récépissé de demande de renouvellement de passeport, ce dont peut témoigner la police de l'air et des frontières ; En ce qui concerne le placement en rétention : - la procédure n'a pas été respectée puisque l'exercice d'un recours dirigé contre la décision d'obligation de quitter le territoire a un effet suspensif et s'opposait à ce que le requérant fût placé en rétention administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013, le rapport de M. Brumeaux, président assesseur ; Considérant que M.B..., ressortissant congolais (Congo Brazzaville) entré en France selon ses déclarations le 27 février 2002, à l'âge de vingt ans, a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 3 novembre 2011 lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, ainsi que d'un arrêté du préfet du Val-d'Oise du 7 novembre suivant prononçant son placement en rétention administrative ; que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a rejeté ses autres conclusions ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que si M. B...soutient être entré en France en 2002, y résider depuis cette date et y avoir construit de solides attaches notamment familiales, notamment avec sa dernière compagne, une compatriote et les deux enfants issus de cette relation, nés en 2009 et 2011, il ne justifie pas de la réalité de son séjour en France au titre des années 2004 à 2009 ni sa participation à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans au moins ; que le requérant a, par ailleurs, fait l'objet de trois condamnations pénales, notamment pour conduite en état d'ivresse, vol en réunion et prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, à l'issue desquelles il a dû purger des peines d'emprisonnement de plusieurs mois ; que, par suite, compte tenu de la durée de séjour du requérant et de son comportement, le préfet n'a pas porté, dans les circonstances particulières de l'espèce, à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte manifestement disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet, pour les mêmes motifs, n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire : Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public (...) ; 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation / Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité (...) " ; Considérant que le préfet du Val-d'Oise, pour refuser d'accorder à M. B...un délai de départ volontaire, s'est fondé sur son entrée irrégulière sur le territoire français à l'aide d'un passeport falsifié et sans visa, son absence de possession de documents d'identité et de voyage en cours de validité, ses condamnations pénales successives de nature à le considérer comme une menace à l'ordre public, et enfin sa soustraction à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en date du 26 janvier 2009 ; que si le préfet ne rapporte pas la preuve de la réalité de cette mesure d'éloignement et de sa notification à cet étranger, il aurait toutefois pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur les autres motifs exposés dans l'arrêté et qui viennent d'être rappelés ; que dès lors le requérant, qui au demeurant n'apporte pas la preuve d'avoir présenté devant la police de l'air et des frontières un récépissé de demande de renouvellement de son passeport, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait pas méconnu les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention : Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " et aux termes de l'article L. 513-1 du même code : " L'obligation de quitter sans délai le territoire français, qui n'a pas été contestée (....) peut être exécutée d'office (...) " ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que si le placement en rétention d'un étranger est possible lorsque celui-ci fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire pour laquelle l'autorité préfectorale n'a pas accordé de délai, il n'est pas une mesure d'exécution de cette mesure d'éloignement ; que par suite l'exercice d'un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui fait obstacle à son exécution d'office, ne fait toutefois pas obstacle à ce que cet étranger soit placé en rétention ; que par suite ce moyen ne peut être qu'écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, et de l'arrêté du 7 novembre 2011 ordonnant son placement en rétention ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. B...tendant à ce que la Cour ordonne au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ne peuvent ainsi être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE04013 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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