CETATEXT000027235940 J0_L_2013_02_000001104271 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/23/59/CETATEXT000027235940.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 05/02/2013, 11VE04271, Inédit au recueil Lebon 2013-02-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE04271 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS ANDREZ M. Michel BRUMEAUX Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 26 décembre 2011, présentée pour M. B...A..., demeurant chez..., par Me Andrez, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101287 du 9 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 novembre 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 alinéa 2 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué, qui ne mentionne pas l'ensemble des éléments relatifs à sa situation professionnelle, est insuffisamment motivé au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 et de celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - pour refuser la délivrance de l'autorisation de travail qu'il sollicitait, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas pris en compte les éléments d'appréciation énoncés à l'article R. 5221-20 du code du travail ; - en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi et a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entré régulièrement sur le territoire français à l'âge de dix-neuf ans et il y réside continuellement, en qualité d'étudiant, depuis six années à la date de la décision contestée ; il a suivi des études de lettres modernes et il a occupé un emploi à temps partiel pour subvenir à ses besoins essentiels et financer ses études ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013, le rapport de M. Brumeaux, président assesseur ; Considérant que M.A..., ressortissant marocain entré dans l'espace Schengen le 11 septembre 2002, sous couvert d'un visa portant la mention " étudiant ", à l'âge de dix-neuf ans, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant du 12 mars 2003 au 28 janvier 2008 ; que l'intéressé, inscrit en DEUG puis en licence de lettres modernes à l'université de Paris VIII, sans obtenir un diplôme universitaire entre 2002 et 2008, a sollicité, le 30 juin 2010, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " que le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusée par un arrêté en date du 4 novembre 2010, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " et qu'aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (...) " et, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code de travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. (...) " et qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des textes ci-dessus rappelés que la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est exclusivement régie par les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, et que, dans cette mesure, ces stipulations font obstacle à l'application aux ressortissants marocains de celles des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont le même objet ; qu'il suit de là que le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, opposer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. A...pour rejeter sa demande de carte de séjour temporaire, présentée en qualité de " salarié ", sans l'examiner sur le fondement des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; qu'ainsi, son arrêté en date du 4 novembre 2010 doit être annulé pour ce seul motif ; que, par voie de conséquence, ses décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être également annulées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2010 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu seulement d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de M. A...dans un délai d'un mois à compter de sa notification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M.A..., sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1101287 du 9 juin 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté en date du 4 novembre 2010 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A...est rejeté. '' '' '' '' N° 11VE04271 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.