CETATEXT000027235942 J0_L_2013_02_000001200698 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/23/59/CETATEXT000027235942.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 05/02/2013, 12VE00698, Inédit au recueil Lebon 2013-02-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00698 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS BREMAUD M. Michel BRUMEAUX Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 15 février 2012 et le 29 février 2012, présentés pour M. B...A..., demeurant chez..., par Me Bremaud, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906579 du 7 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 décembre 2008, par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, et de la décision en date du 17 février 2009 par laquelle l'autorité préfectorale a rejeté son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ; 2°) d'annuler les décisions attaquées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ainsi qu'une autorisation de travail dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué, qui se borne à mentionner la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Val-d'Oise, est insuffisamment motivé en fait et en droit au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 et des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet du Val-d'Oise n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle et professionnelle ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il séjourne continuellement en France depuis le 3 février 2000, soit depuis douze années à la date de la décision litigieuse ; il exerce une activité salariée en France ; les éléments versés au dossier permettent d'établir sa parfaite intégration sociale et professionnelle sur le territoire français ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013, le rapport de M. Brumeaux, président assesseur ; Considérant que M.A..., ressortissant malien entré en France le 3 février 2000 selon ses déclarations, à l'âge de dix-huit ans, a sollicité, le 24 juin 2008, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet du Val-d'Oise lui a refusée par un arrêté en date du 24 décembre 2008 ; que par une décision en date du 17 février 2009, l'autorité préfectorale a rejeté le recours gracieux dirigé contre cet arrêté et présenté, le 21 janvier 2009, par le requérant ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur la légalité externe : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise, après avoir principalement visé les articles L. 313-10, L. 313-14 et L. 511-1, I., du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a notamment indiqué que " M. A...déclare être entré en France le 3 février 2000 démuni du visa long séjour ", que " le 25 novembre 2008, la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Val-d'Oise a classé sans suite la demande d'autorisation de travail de M. A...", que " l'intéressé ne peut prétendre à l'obtention d'un titre de séjour portant la mention "salarié" ", que " par ailleurs son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code précité ne répond pas à des conditions humanitaires ou ne se justifie pas au regard des motifs exceptionnels qu'il a fait valoir ", et, enfin, qu'" à titre subsidiaire, l'intéressé, qui ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale stable et établie en France dès lors que son épouse réside au Mali, ne peut davantage bénéficier des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code précité " ; que, par suite, le préfet du Val-d'Oise, qui n'était pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle et professionnelle du requérant, a énoncé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ; que, par voie de conséquence, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté du 24 décembre 2008 manque en fait et doit, en conséquence, être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise ne se serait pas livré à un examen circonstancié et approfondi de la situation particulière de M.A... ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.