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12VE00698

CETATEXT000027235942 J0_L_2013_02_000001200698 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/23/59/CETATEXT000027235942.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 05/02/2013, 12VE00698, Inédit au recueil Lebon 2013-02-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00698 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS BREMAUD M. Michel BRUMEAUX Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 15 février 2012 et le 29 février 2012, présentés pour M. B...A..., demeurant chez..., par Me Bremaud, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906579 du 7 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 décembre 2008, par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, et de la décision en date du 17 février 2009 par laquelle l'autorité préfectorale a rejeté son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ; 2°) d'annuler les décisions attaquées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ainsi qu'une autorisation de travail dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué, qui se borne à mentionner la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Val-d'Oise, est insuffisamment motivé en fait et en droit au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 et des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet du Val-d'Oise n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle et professionnelle ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il séjourne continuellement en France depuis le 3 février 2000, soit depuis douze années à la date de la décision litigieuse ; il exerce une activité salariée en France ; les éléments versés au dossier permettent d'établir sa parfaite intégration sociale et professionnelle sur le territoire français ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013, le rapport de M. Brumeaux, président assesseur ; Considérant que M.A..., ressortissant malien entré en France le 3 février 2000 selon ses déclarations, à l'âge de dix-huit ans, a sollicité, le 24 juin 2008, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet du Val-d'Oise lui a refusée par un arrêté en date du 24 décembre 2008 ; que par une décision en date du 17 février 2009, l'autorité préfectorale a rejeté le recours gracieux dirigé contre cet arrêté et présenté, le 21 janvier 2009, par le requérant ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur la légalité externe : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise, après avoir principalement visé les articles L. 313-10, L. 313-14 et L. 511-1, I., du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a notamment indiqué que " M. A...déclare être entré en France le 3 février 2000 démuni du visa long séjour ", que " le 25 novembre 2008, la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Val-d'Oise a classé sans suite la demande d'autorisation de travail de M. A...", que " l'intéressé ne peut prétendre à l'obtention d'un titre de séjour portant la mention "salarié" ", que " par ailleurs son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code précité ne répond pas à des conditions humanitaires ou ne se justifie pas au regard des motifs exceptionnels qu'il a fait valoir ", et, enfin, qu'" à titre subsidiaire, l'intéressé, qui ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale stable et établie en France dès lors que son épouse réside au Mali, ne peut davantage bénéficier des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code précité " ; que, par suite, le préfet du Val-d'Oise, qui n'était pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle et professionnelle du requérant, a énoncé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ; que, par voie de conséquence, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté du 24 décembre 2008 manque en fait et doit, en conséquence, être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise ne se serait pas livré à un examen circonstancié et approfondi de la situation particulière de M.A... ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-

  1. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
  2. / La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention "salarié", une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 de ce code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'aux termes, enfin, de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : " La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté " ; Considérant que l'article L. 313-14 précité permet la délivrance, depuis l'intervention de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code, qui limite le champ de l'admission exceptionnelle à cette carte de séjour aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; Considérant, d'une part, que le requérant soutient qu'il justifie de sa parfaite intégration sociale et professionnelle sur le territoire français et produit, à l'appui de sa demande, un contrat de travail à durée indéterminée conclu, le 4 octobre 2006, avec la SARL " Le Berkeley " en qualité de " chef de partie, employé de cuisine " et des bulletins de paie pour la période de janvier 2007 à octobre 2008 ; qu'il ressort toutefois, des pièces du dossier que par une décision en date du 25 novembre 2008, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Val-d'Oise a classé sans suite la demande d'autorisation de travail le concernant ; que, par voie de conséquence, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour sollicitée, en qualité de salarié, par M.A..., sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, d'autre part, que le requérant, qui déclare être entré en France le 3 février 2000 sans toutefois l'établir, ne démontre pas le caractère continu de sa présence sur le territoire français au titre des années 2001 à 2005 pour lesquelles aucun élément n'est produit ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier, et notamment du recours gracieux formé par l'intéressé, le 21 janvier 2009, contre l'arrêté litigieux du 24 décembre 2008, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans au moins et où résident ses parents, ses cinq frères et soeurs ainsi que son épouse ; que, dans ces circonstances, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A...au titre de sa vie privée et familiale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 décembre 2008, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de " salarié ", ainsi que de la décision en date du 17 février 2009 rejetant son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions présentées à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A...tendant à ce que la Cour ordonne au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai déterminé et sous astreinte ne peuvent ainsi être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE00698 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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