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12VE02125

CETATEXT000027235950 J0_L_2013_02_000001202125 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/23/59/CETATEXT000027235950.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 05/02/2013, 12VE02125, Inédit au recueil Lebon 2013-02-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02125 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS LEVY M. Michel BRUMEAUX Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 13 juin 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Lévy, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107536 du 11 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er décembre 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours à compter de sa notification, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ou, à titre subsidiaire, la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre : - en lui refusant la délivrance du titre de séjour qu'elle sollicitait, le préfet des Yvelines a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle vit continuellement en France depuis 2007 avec son époux ainsi que leurs trois enfants nés en France ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3.1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - c'est à tort que, pour lui refuser un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 7°, le préfet des Yvelines lui a opposé le fait qu'elle entrait dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial ; - le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de la décision sur la situation de la requérante, en refusant de régulariser sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 3.1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - est illégale puisqu'elle peut bénéficier d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en prenant cette décision, le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle risquait d'entraîner sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire d'une durée de trente jours : - la décision fixant un délai de départ volontaire d'une durée de trente jours est dépourvue de base légale dès lors que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est incompatible avec l'article 7.2 de la directive européenne 2008/115/CE ; - le choix de la durée de départ volontaire n'est pas motivé ; - la décision fixant un délai de départ volontaire d'une durée de trente jours méconnaît les dispositions de l'article 7.2 de la directive européenne 2008/115/CE ; - le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ d'une durée supérieure à trente jours ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 et le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002, portant publication de ladite convention ; Vu la directive européenne 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013, le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante sénégalaise entrée en France le 27 juin 2007 selon ses déclarations, à l'âge de vingt-quatre ans, a sollicité, le 10 mai 2011, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", que le préfet des Yvelines lui a refusé par un arrêté du 1er décembre 2011, lui faisant obligation de quitter le territoire français, dans le délai de départ volontaire de trente jours à compter de sa notification et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant la délivrance du titre de séjour, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., entrée en France quatre ans avant la décision attaquée, s'est mariée en 2001 à un compatriote, titulaire d'une carte de séjour temporaire, et que deux enfants sont issus de cette relation maritale en 2008 et 2009 ; que, dans ces conditions, et alors même que l'intéressée entre dans les catégories ouvrant droit au bénéfice du regroupement familial, l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que le préfet a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour ce motif la décision lui refusant un titre de séjour est illégale et doit être annulée ; que par voie de conséquence les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être également annulées ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
  6. Considérant que, eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines de délivrer à Mme A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1107536 en date du 11 mai 2012 du Tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 1er décembre 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A...est rejeté. '' '' '' '' N° 12VE02125 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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