CETATEXT000027235950 J0_L_2013_02_000001202125 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/23/59/CETATEXT000027235950.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 05/02/2013, 12VE02125, Inédit au recueil Lebon 2013-02-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02125 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS LEVY M. Michel BRUMEAUX Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 13 juin 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Lévy, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107536 du 11 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er décembre 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours à compter de sa notification, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ou, à titre subsidiaire, la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre : - en lui refusant la délivrance du titre de séjour qu'elle sollicitait, le préfet des Yvelines a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle vit continuellement en France depuis 2007 avec son époux ainsi que leurs trois enfants nés en France ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3.1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - c'est à tort que, pour lui refuser un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 7°, le préfet des Yvelines lui a opposé le fait qu'elle entrait dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial ; - le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de la décision sur la situation de la requérante, en refusant de régulariser sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 3.1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - est illégale puisqu'elle peut bénéficier d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en prenant cette décision, le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle risquait d'entraîner sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire d'une durée de trente jours : - la décision fixant un délai de départ volontaire d'une durée de trente jours est dépourvue de base légale dès lors que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est incompatible avec l'article 7.2 de la directive européenne 2008/115/CE ; - le choix de la durée de départ volontaire n'est pas motivé ; - la décision fixant un délai de départ volontaire d'une durée de trente jours méconnaît les dispositions de l'article 7.2 de la directive européenne 2008/115/CE ; - le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ d'une durée supérieure à trente jours ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 et le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002, portant publication de ladite convention ; Vu la directive européenne 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013, le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.