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12VE02931

CETATEXT000027235956 J0_L_2013_02_000001202931 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/23/59/CETATEXT000027235956.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 05/02/2013, 12VE02931, Inédit au recueil Lebon 2013-02-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02931 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS LIGER M. Michel BRUMEAUX Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 2 août 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Liger, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105851 du 2 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 juin 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours à compter de sa notification, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : En ce qui concerne le refus de certificat de résidence : - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas saisi la commission du titre de séjour et a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis a été prise en violation de l'article 6.1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; il justifie d'une durée de présence habituelle en France de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; - en lui refusant la délivrance du certificat de résidence qu'il sollicitait, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas saisi la commission du titre de séjour et a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis a été prise en violation de l'article 6.1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - le préfet n'a pas pris de décision fixant le pays de destination alors qu'il devait prendre cette décision en même temps que celle refusant un certificat de résidence algérien et celle portant obligation de quitter le territoire français ; - le préfet n'a pas vérifié qu'il ne risquait pas d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013, le rapport de M. Brumeaux, président assesseur ; Considérant que M.B..., ressortissant algérien entré en France le 5 juillet 2000 sous couvert d'un visa Schengen de court séjour, à l'âge de trente-deux ans, a sollicité, le 27 octobre 2010, un certificat de résidence algérien d'un an, que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé par un arrêté du 8 juin 2011, lui faisant obligation de quitter le territoire français, dans le délai de départ volontaire de trente jours à compter de sa notification, et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions dirigées à l'encontre du refus de délivrance du certificat de résidence : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ; Considérant que si M. B...soutient résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, il ressort toutefois des pièces du dossier que les justificatifs qu'il produit à l'appui de ses allégations, essentiellement composés de documents bancaires comportant de rares opérations importantes, de quelques documents médicaux et d'attestations de proches, ne sont pas assez nombreux et n'ont pas une valeur probante suffisante pour établir sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, notamment pour la période 2001-2007 ; que le préfet n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que si M. B...soutient avoir le centre de ses intérêts en France auprès de sa soeur, de son beau-frère et de leurs enfants, de nationalité française, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente deux ans ; que l'intensité, l'ancienneté et la stabilité des attaches personnelles ou professionnelles créées durant son séjour en France ne sont pas plus établies dès lors, notamment, que la continuité de sa présence sur le territoire n'est pas justifiée par des éléments suffisamment probants ; que, par suite, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte manifestement disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation du requérant ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...serait au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'accord franco-algérien précité dont le contenu correspond à celui de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Sur les conclusions dirigées à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que l'illégalité du refus de certificat de résidence algérien opposé à M. B...n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre ledit arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, ne peut être qu'écartée ; Considérant, en deuxième lieu, que M. B...n'invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de séjour propre à faire ressortir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 6.1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il s'ensuit que ces moyens doivent être écartés par les motifs qui ont été opposés aux mêmes moyens articulés contre la décision de refus de titre de séjour ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et doit être écarté pour ce motif ; Sur les conclusions dirigées à l'encontre de la décision fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par l'article 3 du dispositif de son arrêté, pris une décision de fixation du pays de renvoi en précisant qu'il pourrait être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité, à savoir l'Algérie ; Considérant que la décision attaquée, qui fixe le pays dont M. B... a la nationalité ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible comme pays de destination, est suffisamment motivée en fait et en droit dès lors qu'elle mentionne l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit que l'autorité administrative peut assortir sa décision portant refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prohibant les traitements inhumains ou dégradants ; que le préfet a enfin précisé que " l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine " ; par suite le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquences, ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. B...tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien sous astreinte ne peuvent ainsi être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE02931 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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