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12VE02950

CETATEXT000027235958 J0_L_2013_02_000001202950 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/23/59/CETATEXT000027235958.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 05/02/2013, 12VE02950, Inédit au recueil Lebon 2013-02-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02950 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS KORAYTEM M. Michel BRUMEAUX Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 3 août 2012, présentée pour M. A...B..., élisant domicile..., par Me Koraytem, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203008 du 19 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mars 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trente jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les premiers juges n'ont pas statué sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soulevé dans le mémoire complémentaire transmis le 30 juin 2012 au tribunal administratif ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - Elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation en considérant qu'il ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il justifie de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée au regard des motifs du refus et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3.1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - elle est illégale dès lors qu'il pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; contrairement à ce que les premiers juges ont estimé, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était assorti des précisions suffisantes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013, le rapport de M. Brumeaux, président assesseur ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant philippin entré en France en 2003, selon ses déclarations, à l'âge de trente-neuf ans, a sollicité, le 2 février 2011, un titre de séjour portant la mention " salarié " pour un emploi en qualité d'employé de maison, que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé par un arrêté du 13 mars 2012, lui faisant obligation de quitter le territoire français, dans le délai de départ volontaire de trente jours à compter de sa notification, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; que le Tribunal administratif de Montreuil, par un jugement du 19 juillet 2012, a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, et l'a débouté de ses autres demandes ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que si le requérant soutient que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soulevé dans son mémoire complémentaire, adressé au tribunal avant la clôture de l'instruction, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce moyen n'était pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et que le tribunal l'a écarté pour ce motif ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'une omission à statuer en l'absence de réponse au fond sur ce moyen ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant la délivrance du titre de séjour :
  3. Considérant, qu'en mentionnant comme motifs du refus que M. B...ne remplissait pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail et qu'il n'était pas en mesure de justifier avoir obtenu un visa pour une durée supérieure à trois mois, ainsi qu'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ou une autorisation de travail, l'arrêté du 13 mars 2012 du préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments de la situation familiale du demandeur, comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent et est donc suffisamment motivé ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  5. Considérant que si M. B...soutient qu'il est entré sur le territoire français depuis 2003 et qu'il y réside habituellement depuis cette date, les pièces versées au dossier ne permettent toutefois pas d'établir le caractère continu de sa présence en France avant 2005 ; que s'il fait valoir que son épouse et ses deux filles résident en France avec lui, qu'il exerce une activité professionnelle et qu'il est bien intégré, ces circonstances à elles seules ne suffisent pas à établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant que si M. B...soutient qu'il séjourne en France depuis 2003 et y a établi le centre de ses intérêts familiaux, entouré de sa femme et de ses deux filles nées en 2005 et 2010, dont l'une est scolarisée, et qu'il est parfaitement intégré comme l'attestent sa connaissance de la langue française et l'exercice d'activité salariée déclarée depuis 2008, il ressort toutefois des pièces du dossier que son épouse est également en situation irrégulière, que sa présence n'est pas établie, comme il a été dit plus haut, par des documents suffisamment probants pour les années 2003 à 2005, pour lesquelles le requérant ne produit que quelques attestations et factures ; que le requérant n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et ne fait état d'aucun obstacle de nature à la reconstitution de sa cellule familiale aux Philippines ; que par suite le moyen tiré de l'atteinte manifestement disproportionnée que l'arrêté aurait porté à son droit au respect de sa vie personnelle et familiale au regard des motifs du refus doit être écarté ; que par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; Sur les conclusions dirigées à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant, en premier lieu, que M. B...n'invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de séjour propre à faire ressortir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il s'ensuit que ces moyens doivent être écartés par les motifs qui ont été opposés aux mêmes moyens articulés contre la décision de refus de titre de séjour ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3.1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant: " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté litigieux du 13 mars 2012, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas accordé une importance primordiale à l'intérêt supérieur des enfants de M. B...; que la circonstance que l'aînée soit déjà scolarisée n'implique pas qu'elle ne pourrait pas se réadapter à un nouveau milieu scolaire aux Philippines, compte tenu de son jeune âge ; que, par ailleurs, si M. B... indique qu'un retour dans son pays d'origine aurait pour effet de le séparer durablement de ses enfants, il n'établit pas qu'il serait dans l'impossibilité d'y reconstituer la cellule familiale ; que, par conséquent, le moyen tiré de la violation de l'article 3.1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
  11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 " ;
  12. Considérant que M.B..., entré irrégulièrement sur le territoire français, n'a pas été en mesure de présenter un contrat de travail visé par les autorités compétentes mais se borne à produire une demande d'autorisation de travail signée par ses employeurs souhaitant l'embaucher en tant qu'employé de maison ; que, par suite, le requérant ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français pour ce motif doit être écarté ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :
  14. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. B...tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ne peuvent ainsi être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE02950 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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