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12LY01836

CETATEXT000027235979 J2_L_2013_03_000001201836 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/23/59/CETATEXT000027235979.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 26/03/2013, 12LY01836, Inédit au recueil Lebon 2013-03-26 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01836 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS CLAISSE M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 18 juillet 2012, présentée par le préfet du Rhône ; Le préfet du Rhône demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202283 en date du 19 juin 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 26 janvier 2012 par laquelle il a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. B... A..., il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, il a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit, lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, et a mis à la charge de l'Etat la somme de mille euros ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. A... devant le Tribunal administratif de Lyon ; Il soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé ; que la décision par laquelle il a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A... ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'un vice d'incompétence ; que dès lors que le refus de titre de séjour est légal, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision dirigé contre la mesure d'éloignement n'est pas fondé ; qu'elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, il n'a pas commis une erreur d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure de produire, dans un délai de quinze jours, un mémoire en défense adressée le 11 décembre 2012 MeE..., conseil de M. A..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 6 mars 2013, présenté pour M.A..., domicilié chez..., qui demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête du préfet du Rhône ; 2°) de faire injonction au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que le jugement attaqué n'est pas entaché des irrégularités alléguées par le préfet ; qu'il a subi des violences de la part de son père, en Albanie, sans que sa mère ni les autorités ne puissent le protéger ; que, depuis qu'il est en France, il n'a entretenu aucun contact avec sa famille vivant en Albanie ; qu'il remplit les conditions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'un droit au séjour en France et que la décision de refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire français se fonde sur un refus de titre de séjour illégal et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; que sa situation personnelle justifiait qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé ; qu'enfin, la décision fixant le pays de renvoi n'est pas régulièrement motivée concernant sa situation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement : Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié " ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. " ;
  2. Considérant que pour annuler la décision refusant de délivrer à M. A... un titre de séjour sur le fondement des dispositions susrappelées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le Tribunal administratif de Lyon a estimé que le préfet du Rhône, en se fondant sur le seul motif que l'intéressé n'était pas isolé en Albanie où résidaient son père et sa mère, et n'établissait pas l'impossibilité, devenu majeur, d'y retourner en utilisant les moyens de droit pour se défendre contre les mauvais traitements subis du fait de son père par le passé, avait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
  3. Considérant que le préfet du Rhône fait valoir, dans son mémoire d'appel régulièrement communiqué à M. A..., que ce dernier avait achevé sa formation professionnelle à la date de la décision litigieuse ; que, ce faisant, il doit être regardé comme ayant demandé de substituer au motif de sa décision celui tiré de ce que M. A..., qui ne suivait pas une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle depuis six mois au moins à la date de la décision contestée, n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... avait achevé sa formation de mécanicien automobile et obtenu un titre professionnel le 26 octobre 2011 ; qu'il ne ressort pas pièces produites qu'il ait suivi, à la date de la décision contestée, une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle ; que le préfet du Rhône aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif ; que la substitution ainsi demandée ne prive M. A... d'aucune garantie procédurale liée au motif substitué ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à la substitution de motifs demandée ; que, par suite, le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il avait fait reposer sur une estimation manifestement erronée sa décision refusant la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Lyon et la Cour ; Sur le refus de délivrance du titre de séjour :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
  6. Considérant que la décision du 26 janvier 2012, qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application, la demande de délivrance de titre de séjour présentée le 26 juillet 2011 par M. A..., et indique les motifs pour lesquels M. A... ne peut pas prétendre à l'attribution d'un titre de séjour sollicité, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., de nationalité albanaise, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 26 janvier 2012 ; qu'ainsi, à cette date, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée a été signée par Mme D... C..., directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté préfectoral du 25 novembre 2011, publié au numéro spécial du recueil des actes administratifs du 28 novembre 2011, l'autorisant à signer l'ensemble des décisions individuelles établies par sa direction ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;
  10. Considérant, en troisième lieu, que la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas illégale, M. A... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
  11. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., ressortissant albanais, né le 12 octobre 1992, est entré irrégulièrement en France en mai 2009 ; qu'il a alors été placé au Centre de Placement Immédiat (CPI) de Collonges au Mont d'Or à compter du 7 mai 2009, au Service d'Accueil pour MineurF...) à compter du 26 juin 2009, à la Maison d'Accueil des Jeunes Ouvriers (MAJO) de Parilly à compter du 15 juillet 2009 et au Centre Professionnel et d'Accueil des Jeunes (CEPAJ) de Saint-Genis-Laval à compter du 12 janvier 2010 ; que, le 15 juillet 2009, M. A... a été confié au Conseil général du Rhône au titre de l'aide sociale à l'enfance ; que M. A... soutient qu'il a été victime de violences répétées de la part de son père qui l'a exploité en l'obligeant à travailler alors qu'il avait onze ans, qu'il n'a plus de contact avec ses parents et qu'il a fixé en France le centre de sa vie privée ; que toutefois, en se bornant à produire la traduction d'une " ordonnance " signée d'un " pathologiste " de l'hôpital américain de Tirana, dont la date est incertaine, faisant état de ce que, en état d'évanouissement et présentant des ecchymoses sur le dos, un oedème oculaire et une hémorragie du nez, M. A... a été pris en charge par le service des urgences, ainsi que différentes notes de situation et rapport des structures d'accueil en France qui ne font que reprendre son récit, M. A... n'établit pas que son père serait à l'origine des blessures qui ont pu justifier son hospitalisation, ni même la réalité des mauvais traitements dont il aurait été victime ; qu'ainsi, il ne ressort des pièces du dossier aucune circonstance avérée qui mettrait M. A... dans l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine pour y mener une vie privée et familiale normale ; que M. A..., présent en France depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée, a vécu jusqu'à l'âge de seize ans et demi en Albanie ; que, dans ces conditions, et nonobstant ses efforts d'intégration, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
  12. Considérant qu'en se bornant à faire valoir qu'il réside en France depuis trois ans et à soutenir qu'il n'a plus d'attaches familles effectives dans son pays d'origine, M. A... n'établit pas que le préfet du Rhône ait commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant le délai de départ volontaire à trente jours ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 26 janvier 2012 par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, lui a enjoint de réexaminer sa situation de l'intéressé et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'Etat la somme de mille euros ; Sur la décision désignant le pays de destination :
  14. Considérant, d'une part, que la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions de l'article L. 511-1 ; que cette décision est par ailleurs suffisamment motivée en fait par l'indication que l'intéressé est de nationalité albanaise et qu'il pourra être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté ;
  15. Considérant, d'autre part, que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision fixant le pays de destination doit être écarté ; Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M.A... :
  16. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de délivrer un titre de séjour à M. A...ou de réexaminer sa situation administrative doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M.A... :
  17. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, quelque somme que ce soit au profit du conseil de M.A..., au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1202283, du 19 juin 2012, du Tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Lyon et le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à RizaA..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 12 mars 2013 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. du Besset, premier vice-président de la Cour, M. Dursapt, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 mars
  18. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY01836 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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